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28/07/1995 | FRANCE | N°149303

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 28 juillet 1995, 149303


Vu la requête enregistrée le 24 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS ; le PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 1992 rejetant son déféré dirigé contre l'avenant n° 3, signé le 3 décembre 1991, au marché passé le 25 juillet 1991 par la Société de gérance Jeanne d'Arc avec la société "DECOCHIM" pour la réhabilitation de logements de fonction dans des ét

ablissements scolaires gérés par la ville de Paris ;
2°) annule cet aven...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS ; le PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 1992 rejetant son déféré dirigé contre l'avenant n° 3, signé le 3 décembre 1991, au marché passé le 25 juillet 1991 par la Société de gérance Jeanne d'Arc avec la société "DECOCHIM" pour la réhabilitation de logements de fonction dans des établissements scolaires gérés par la ville de Paris ;
2°) annule cet avenant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société de gérance Jeanne d'Arc,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée par la loi du 22 juillet 1982, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ... II. - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : ... Les conventions relatives aux marchés ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; que ces dispositions sont applicables à un marché passé au nom et pour le compte d'une commune par une société d'économie mixte locale relevant des prescriptions de la loi du 7 juillet 1983, ainsi qu'aux avenants à ce marché ;
Considérant que, par une convention du 11 janvier 1990, la ville de Paris a confié à la Société de gérance Jeanne d'Arc, régie notamment par les dispositions de la loi du 7 juillet 1983, la gestion et l'entretien des logements de fonction "affectés au service public scolaire" ; que cette société, agissant au nom et pour le compte de la ville, a passé avec la société "DECOCHIM", le 25 juillet 1991, un marché concernant l'exécution de travaux de réhabilitation dans des logements de fonction situés dans sept établissements ; que, le 3 décembre 1991, les deux parties ont conclu un "avenant n° 3" à ce marché, qui avait pour objet de charger la société "DECOCHIM" de travaux de réhabilitation dans des logements situés dans trois autres établissements ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la Société de gérance Jeanne d'Arc n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS n'aurait pas été recevable à déférer cet "avenant" devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 250 du code des marchés publics, les marchés passés au nom des collectivités locales ne peuvent être conclus qu'après une mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier du livre III de ce code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux concernant leslogements mentionnés dans l'"avenant" du 3 décembre 1991 étaient dissociables des travaux prévus par le marché passé le 25 juillet 1991 entre la Société de gérance Jeanne d'Arc et la société "DECOCHIM" ; qu'ainsi, ils aurait dû faire l'objet d'un marché distinct ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la Société de gérance Jeanne d'Arc ait organisé, en vue de l'exécution des nouveaux travaux, soit une adjudication ou un appel d'offres dans les conditions déterminées aux articles 297 et suivants du code des marchés publics dans leur rédaction en vigueur à la date du 3 décembre 1991, soit la mise en compétition prévue pour les marchés négociés à l'article 308 du même code dans sa rédaction alors applicable ; que, par suite, la convention conclue pour l'exécution des travaux susmentionnés, sous la dénomination "avenant n° 3", entre la Société de gérance Jeanne d'Arc et la société "DECOCHIM" a été passée dans des conditions irrégulières ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, le PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré dirigé contre l'"avenant" du 3 décembre 1991 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que la société "DECOCHIM" demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 1992 et l'"avenant n° 3" du 3 décembre 1991 au marché passé le 25 juillet 1991 par la Société de gérance Jeanne d'Arc avec la société "DECOCHIM" sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la société "DECOCHIM" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS, à la Société de gérance Jeanne d'Arc, à la société "DECOCHIM", à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 149303
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des marchés publics 250, 297, 308
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 3
Loi 83-597 du 07 juillet 1983
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 149303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149303.19950728
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