Vu la requête enregistrée le 30 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK, dont le siège est au ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK demande que le Conseil d'Etat annule un arrêté interpréfectoral en date du 29 avril 1993 portant règlement de la navigation intérieure sur le cours d'eau "Allier" dans sa partie commune aux départements de la Lozère et de la Haute-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 21 septembre 1973 modifié : "La police de la navigation sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues et étangs d'eau douce ainsi que leurs dépendances est régie ( ...) par les règlements particuliers pris pour son exécution. Les règlements particuliers sont : ...2°) des arrêtés interpréfectoraux pour les dispositions applicables dans plusieurs départements et concernant les lacs, retenues et étangs ainsi que leurs dépendances, 3°) des arrêtés du ministre chargé des voies navigables pour les dispositions applicables dans plusieurs départements concernant les fleuves, rivières et canaux ainsi que leurs dépendances" ;
Considérant que l'arrêté attaqué, pris par les préfets de la Haute-Loire et de la Lozère, a pour objet de réglementer la navigation sur la portion de l'Allier située entre le barrage de Saint-Etienne du Vigan (Haute-Loire) et Chapeauroux (Lozère) ; que, s'agissant d'une portion de cours d'eau qui ne constitue pas une retenue, il résulte des dispositions précitées que l'autorité préfectorale n'avait pas compétence pour édicter la réglementation litigieuse qu'il appartenait au seul ministre chargé des voies navigables de prendre ; qu'il suit de là que la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK est fondée à demander l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : L'arrêté du 29 avril 1993 des préfets de la Haute-Loire et de la Lozère est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.