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28/07/1995 | FRANCE | N°149801

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1995, 149801


Vu, 1°) sous le numéro 149 801, la requête enregistrée le 12 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président de son conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, ordonné le sursis à l'exécution de la décision de recrutement de M. X... ;
- de rejeter la demande aux fins de sursis à exécution de cette décision présentée par le pr

éfet des Alpes-Maritimes ;
Vu, 2°) sous le numéro 154 675, la requête enregi...

Vu, 1°) sous le numéro 149 801, la requête enregistrée le 12 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président de son conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, ordonné le sursis à l'exécution de la décision de recrutement de M. X... ;
- de rejeter la demande aux fins de sursis à exécution de cette décision présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu, 2°) sous le numéro 154 675, la requête enregistrée le 24 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président de son conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé, d'une part, la décisionde recrutement de M. X... contenue dans son contrat d'engagement du 4 janvier 1993, d'autre part, la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes fixant la rémunération du directeur de la communication ;
- de rejeter le déféré du préfet dirigé contre ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la commune d'Annequin,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation administrative d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 154 675 :
Considérant que si les collectivités territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents des rémunérations qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la nature des fonctions occupées par M. X..., chargé d'"assurer la stratégie de communication politique et institutionnelle du conseil général" et à sa qualification, les dispositions du contrat de recrutement du 4 janvier 1993 et de la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes du 29 mars 1993 fixant la rémunération de l'intéressé à celle afférente au 6ème échelon du grade d'administrateur territorial hors classe ne peuvent être regardées comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard du principe susrappelé ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet, annulé le contrat de recrutement de M. X... et la délibération du 29 mars 1993 précitée relative au montant de sa rémunération ;
Sur la requête n° 149 801 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement du 28 septembre 1993 du tribunal administratif de Nice ayant statué sur le déféré préfectoral relatifau contrat de recrutement de M. X... doit être annulé ; que, par suite, les conclusions d'appel formé par le département contre le jugement en date du 24 juin 1993 du tribunal administratif de Nice ayant fait droit à la demande de sursis à exécution dont était assorti le déféré susmentionné sont devenues dans objet ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 septembre 1993 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Les déférés du préfet des Alpes-Maritimes dirigés contre la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes, incluse dans le contrat conclu le 4 janvier 1993 et fixant la rémunération de M. X..., et contre la délibération du 29 mars 1993 du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES en tant qu'elle détermine la rémunération de M. X... sont rejetés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 149801 du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au conseil général des Alpes-Maritimes, au préfet des Alpes-Maritimes, à M. Damien X... et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 149801
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 149801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149801.19950728
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