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28/07/1995 | FRANCE | N°157613

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juillet 1995, 157613


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ; le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 30 septembre 1992 rejetant la demande d'attestation de rapatriement de Mme Christiane X... ;
2°) prononce le sursis à exécution dudit

jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 ...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ; le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 30 septembre 1992 rejetant la demande d'attestation de rapatriement de Mme Christiane X... ;
2°) prononce le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions du titre 1er de la loi du 4 décembre 1985 susvisée s'appliquent "aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité française, a quitté le Sénégal en 1974 à la suite de la rupture de son contrat de travail avec l'institut de recherches agronomiques tropicales et de cultures vivrières, intervenue dans le cadre d'une gestion différente des emplois ; que cette circonstance ne peut être regardée comme un événement politique ayant causé le départ de Mme X... et son retour en France ; qu'ainsi l'intéressée ne satisfaisait pas aux conditions posées par les prescriptions précitées de la loi du 4 décembre 1985 ; que, par suite, le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, qui était tenu de refuser à Mme X... l'attestation sollicitée, est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 30 septembre 1992 par laquelle il a refusé à Mme X... la délivrance d'une attestation de rapatriement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Monpellier en date du 2 février 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à Mme X..., et au ministre des relations avec le Parlement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 85-1274 du 04 décembre 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1995, n° 157613
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 28/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157613
Numéro NOR : CETATEXT000007862118 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-28;157613 ?
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