La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1995 | FRANCE | N°158609

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1995, 158609


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CHATEAU D'ARSAC dont le siège est à Margaux (33460), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CHATEAU D'ARSAC demande au Conseil d'Etat de condamner l'Institut national des Appellations d'Origine (INAO) à une astreinte de 10 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 20 septembre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision implicite de l'Institut national des appellations d'origine en tant qu'ell

e rejetait en totalité la demande de la SOCIETE CHATEAU D'ARSA...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CHATEAU D'ARSAC dont le siège est à Margaux (33460), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CHATEAU D'ARSAC demande au Conseil d'Etat de condamner l'Institut national des Appellations d'Origine (INAO) à une astreinte de 10 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 20 septembre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision implicite de l'Institut national des appellations d'origine en tant qu'elle rejetait en totalité la demande de la SOCIETE CHATEAU D'ARSAC tendant à ce que la délimitation parcellaire de l'aire de production de l'appellation d'origine "Margaux" soit modifiée pour y inclure tout ou partie des parcelles lui appartenant ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1935, modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décretn° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE CHATEAU D'ARSAC et de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par une décision du 20 septembre 1993, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé pour erreur manifeste d'appréciation la décision implicite de l'Institut national des appellations d'origine en tant qu'elle rejetait en totalité la demande de la SOCIETE CHATEAU D'ARSAC tendant à ce que la délimitation parcellaire de l'aire de production de l'appellation d'origine "Margaux" soit modifiée pour y inclure tout ou partie des parcelles lui appartenant ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, l'Institut national des appellations d'origine n'a pas proposé au gouvernement de modifier les limites de l'appellation précitée afin d'y inclure les parcelles du domaine appartenant à la société requérante répondant aux caractéristiques de ladite appellation ; que, par suite, l'Institut n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 20 septembre 1993 ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer à son encontre, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 8 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle la décision précitée aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Institut national des appellations d'origine, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 20 septembre 1993 et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à 8 000 F par jour, à compter del'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : l'Institut national des appellations d'origine communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision susvisée du Conseil d'Etat du 20 septembre 1993.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHATEAU D'ARSAC, à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 158609
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 158609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158609.19950728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award