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28/07/1995 | FRANCE | N°159173

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 juillet 1995, 159173


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 1994 et 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "LES DIOSCURES", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 31 mars 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à l'égard de la revue "Palaestre" les interdictions prévues à l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications dest

inées à la jeunesse ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 F...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 1994 et 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "LES DIOSCURES", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 31 mars 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à l'égard de la revue "Palaestre" les interdictions prévues à l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'un arrêté prononçant une ou plusieurs des interdictions prévues par l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 modifiée sur les publications destinées à la jeunesse est au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Considérant toutefois que l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à l'égard de la revue "Palaestre" les interdictions prévues à l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 n'a pas été notifié aux éditeurs de la publication ; que cette circonstance étant sans influence sur la légalité de l'arrêté, l'association requérante ne peut utilement invoquer à l'appui de l'illégalité dudit arrêté le défaut de motivation résultant du défaut de notification ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué, publié au Journal officiel du 7 avril 1994, se fonde, pour justifier les interdictions autorisées par la loi du 16 juillet 1949 sur la place faite dans la revue en cause "au prosélytisme en faveur de la pédophilie" ; qu'un tel motif qui comporte les éléments de fait et de droit de nature à fonder la mesure prise doit être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnée ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 modifiée, autorise le ministre de l'intérieur à interdire de proposer, donner ou vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison notamment de leur caractère licencieux ou pornographique et l'autorise en outre à assortir cette mesure de l'interdiction d'exposer ces publications à la vue du public et de faire pour elles de la publicité par voie d'affiches et, le cas échéant, de l'interdiction d'effectuer en faveur de ces publications quelque publicité que ce soit ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la revue trimestrielle "Palaestre" que si cette publication offre à certains égards un contenu pédophile, ce caractère n'est pas de nature à justifier que soient prises à son égard les mesures les plus strictes prévues par la loi du 16 juillet 1949 ; que dès lors le ministre a fait une fausse application des dispositions ci-dessus rappelées de la loi en assortissant l'interdiction de proposer, donner ou vendre à des mineurs dont il a frappé ladite publication d'une interdiction d'exposer, d'afficher et d'effectuer en sa faveur toute forme de publicité ; que l'association requérante est, dans cette mesure, fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'en revanche elle n'est pas fondée à soutenir que celui-ci serait illégal en tant qu'il interdit de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs la revue dont s'agit, en raison de l'atteinte excessive que, selon la requérante, cette prohibition porterait à la liberté d'expression, garantie notamment par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du ministre de l'intérieur qu'en tant que ledit arrêté a prévu l'interdiction d'exposer et d'afficher la revue litigieuse et d'effectuer en sa faveur toute forme de publicité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à l'association requérante la somme de 100 F qu'elle demande au titre du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté en date du 31 mars 1994 du ministre de l'intérieur est annulé en tant qu'il interdit l'exposition et l'affichage de la revue "Palaestre" ainsi que toute forme de publicité en sa faveur.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LES DIOSCURES" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 159173
Date de la décision : 28/07/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

53-02 PRESSE - MESURES D'INTERDICTION PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE -Mesures accessoires concernant l'exposition à la vue du public et la publicité - Légalité - Absence.

53-02 Il ressort de l'examen de la revue "Palaestre" que si cette publication présente à certains égards un contenu pédophile, ce caractère n'est pas de nature à justifier que l'interdiction de la vendre aux mineurs soit assortie de l'interdiction de l'exposer et d'effectuer en sa faveur toute forme de publicité.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 10
Loi 49-956 du 16 juillet 1949 art. 14
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 159173
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159173.19950728
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