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28/07/1995 | FRANCE | N°159879

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juillet 1995, 159879


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1994 et le 8 novembre 1994 présentés par l'ASSOCIATION "LES AMIS DE GAIE FRANCE MAGAZINE" dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir les arrêtés en date du 27 mai 1992 et du 28 avril 1994 par lesquels le ministre de l'intérieur a prononcé à l'égard d'une part de la revue "Gaie France Magazine" l'interdiction de vente aux

mineurs, d'autre part, de l'ouvrage "Un lycéen qui tire au but" les int...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1994 et le 8 novembre 1994 présentés par l'ASSOCIATION "LES AMIS DE GAIE FRANCE MAGAZINE" dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir les arrêtés en date du 27 mai 1992 et du 28 avril 1994 par lesquels le ministre de l'intérieur a prononcé à l'égard d'une part de la revue "Gaie France Magazine" l'interdiction de vente aux mineurs, d'autre part, de l'ouvrage "Un lycéen qui tire au but" les interdictions prévues à l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 mai 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification ;
Considérant que si l'arrêté prononçant les interdictions prévues par l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse constitue une décision qui doit faire l'objet d'une notification à l'éditeur de la publication, il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 16 septembre 1992 le directeur de la réglementation et des libertés publiques au ministère de l'intérieur a fait connaître à l'avocat de la publication la mesure prise le 27 mai 1992 à l'égard de celle-ci ; qu'ainsi le délai du recours contentieux était expiré à la date à laquelle, le 7 juillet 1994, l'association "les amis de Gaie France magazine" a saisi le juge de l'excès de pouvoir d'une requête tendant à l'annulation dudit arrêté ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 mai 1992 sont tardives et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 avril 1994 :
En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de notification et du défaut de motivation :
Considérant en premier lieu qu'un arrêté prononçant une ou plusieurs des interdictions prévues par l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 modifiée sur les publications destinées à la jeunesse est au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Considérant toutefois que l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à l'égard de l'ouvrage "un lycéen qui tire au but" les interdictions prévues à l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 n'a pas été notifié aux éditeurs de la publication ; que cette circonstance étant sans influence sur la légalité de l'arrêté, l'association requérante ne peut utilement invoquer àl'appui de l'illégalité dudit arrêté le défaut de motivation résultant du défaut de notification ;
Considérant en second lieu que l'arrêté attaqué, publié au Journal officiel du 6 mai 1994, se fonde, pour justifier les interdictions autorisées par la loi du 16 juillet 1949 sur la place faite dans la revue en cause "au prosélytisme en faveur de la pédophilie" ; qu'un tel motif qui comporte les éléments de fait et de droit de nature à fonder la mesure prise doit être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnée ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 :

Considérant que l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949, autorise le ministre de l'intérieur à interdire de proposer, donner ou vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison notamment de leur caractère licencieux ou pornographique et l'autorise en outre à assortir cette mesure de l'interdiction d'exposer ces publications à la vue du public et de faire pour elles de la publicité par voie d'affiches et, le cas échéant, de l'interdiction d'effectuer en faveur de ces publications quelque publicité que ce soit ;
Considérant qu'eu égard à la présentation extérieure et à certains éléments, notamment photographiques, de son contenu, la revue mensuelle "Complice" a pu légalement être regardée comme présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère d'incitation à la pédophilie ;
Considérant qu'il appartient au juge de la légalité de rechercher si les circonstances de l'espèce justifient l'intervention des mesures pouvant accompagner l'interdiction de vente aux mineurs des publications présentant un danger pour la jeunesse ; que le moyen tiré de ce qu'une revue de même inspiration que la publication litigieuse aurait, antérieurement, fait l'objet d'une simple interdiction de vente aux mineurs ne peut être utilement invoqué ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que les interdictions d'exposition et de toute forme de publicité ne présentent pas un caractère excessif ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme :
Considérant qu'en vertu des stipulations du 2ème alinéa de l'article 10 de ladite convention, l'exercice de la liberté d'expression "peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique ... à la protection de la santé ou de la morale ..." ; que les mesures faisant l'objet de l'arrêté attaqué entrent dans le champ d'application de ces stipulations, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les interdictions prononcées par l'arrêté attaqué aient porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, eu égard au but poursuivi par cette mesure ; que la circonstance que les mesures attaquées aient pour conséquence, en vertu de la loi du 2 avril 1947, d'apporter des restrictions à la diffusion de la publication en cause, ne rend pas davantage excessive l'atteinte à la liberté portée par ledit arrêté ;
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du ministre de l'intérieur en date du 28 avril1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1990 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'association requérante la somme de 100 F qu'elle demande au titre du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LES AMIS DE GAIE FRANCE MAGAZINE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LES AMIS DE GAIE FRANCE MAGAZINE" et ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 159879
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DE LA PRESSE.

PRESSE - LIBERTE DE LA PRESSE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Loi 47-585 du 02 avril 1947
Loi 49-956 du 16 juillet 1949 art. 14
Loi 79-547 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 159879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159879.19950728
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