Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, représentée par son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de l'association "Sailly-Campagne", a annulé la délibération du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE en date du 25 juin 1993 approuvant le plan d'occupation des sols révisé par la commune de Sailly-lez-Lannoy en tant qu'il classe en zone NA un terrain situé au lieudit "La ferme de Meurchin", antérieurement classé en zone NC ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association "Sailly-Campagne" ;
3°) de condamner ladite association à lui verser la somme de 12 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
4°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Saillylez-Lannoy, approuvé par la délibération contestée du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE en date du 25 juin 1993, a classé en zone NA, réservée à l'urbanisation future, un terrain de 3 hectares au lieudit "ferme du Meurchin", anciennement classé en zone NC ; qu'il est constant que ledit terrain est situé à proximité du centre de la commune, en bordure de parcelles déjà urbanisées ; que la circonstance qu'il existe, dans la commune, d'autres terrains classés en zone NA qui ne sont pas encore urbanisés ne suffit pas à justifier que d'autres parties de la commune ne puissent être classées dans la même zone ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents de l'observatoire communautaire de l'environnement, que le site concerné présenterait un intérêt particulier de nature à entacher son classement en zone NA d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la délibération du 25 juin 1993 pour annuler ladite délibération ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par l'association "Sailly-Campagne" en première instance ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement dudit terrain en zone NA ait été entaché d'un détournement de pouvoir ni qu'il serait incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE en date du 25 juin 1993 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Sailly-lez-Lannoy ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner l'association "Sailly-Campagne" à verser à la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 22 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association "Sailly-Campagne" au tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : L'association "Sailly-Campagne" versera à la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE une somme de 5 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, à l'association "Sailly-Campagne" et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.