Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune d'Etréchy à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 17 novembre 1989 du maire d'Etréchy le licenciant pour abandon de poste ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement du 30 juin 1994, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire d'Etréchy du 17 novembre 1989 licenciant M. X... de son emploi d'aide ouvrier non titulaire ;
Considérant qu'en exécution de ce jugement, le maire d'Etréchy a procédé, par arrêté du 10 octobre 1994, à la réintégration de M. X... à compter du 17 novembre 1989 et jusqu'au 31 août 1990 et lui a proposé le versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de son licenciement irrégulier ; qu'ainsi, ont été prises les mesures de nature à assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Versailles ; que si M. X... conteste, d'une part, la légalité de l'article 2 de l'arrêté du 10 octobre 1994 par lequel le maire d'Etréchy l'a licencié à nouveau à compter du 1er septembre 1990 et, d'autre part, le montant de l'indemnité qui lui a été proposé, il soulève ainsi des litiges distincts qui ne se rapportent pas à l'exécution du jugement du 30 juin 1994 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du 30 juin 1994 ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., à la commune d'Etréchy et au ministre de l'intérieur.