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28/07/1995 | FRANCE | N°61167

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juillet 1995, 61167


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 1984 et 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre d'Etat, chargé de la santé, en date du 5 juillet 1984, relatif à l'habilitation à diriger des recherches ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 1984 et 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre d'Etat, chargé de la santé, en date du 5 juillet 1984, relatif à l'habilitation à diriger des recherches ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat "connaît de toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'Etat ..." ; que les dispositions de l'arrêté attaqué, qui fixent les conditions dans lesquelles est délivré le diplôme national d'habilitation à diriger des recherches par les universités et les établissements d'enseignement supérieur public ne présentent pas le caractère d'une question d'ordre général concernant la fonction publique de l'Etat ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière, faute d'avoir été préalablement soumis au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, doit donc être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant que les conclusions de la fédération requérante doivent être regardées comme tendant à l'annulation de l'article 5, alinéa 1er et alinéa 2 et de l'article 6 de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 33 de la loi susvisée du 12 novembre 1968, demeurées en vigueur après la publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les professeurs, maîtres de conférences et maîtres-assistants ont compétence exclusive pour effectuer la répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche ainsi que pour désigner les jurys et décerner les titres et diplômes, et s'ils fixent les modalités d'organisation du contrôle et de la vérification des connaissances et des aptitudes des étudiants, l'article 27 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dispose que : "Le président dirige l'université ... Il nomme les différents jurys ..." ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 5 de l'arrêté attaqué : "L'autorisation de se présenter devant le jury est accordée par le président ou le directeur de l'établissement suivant la procédure ci-après. Le président ou le directeur de l'établissement confie le soin d'examiner les travaux du candidat à au moins trois rapporteurs choisis en raison de leur compétence et habilités à diriger des recherches" ; que ni les dispositions de l'article 33 de la loi du 12 novembre 1968 ci-dessus mentionnées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne font obstacle à ce que le président de l'université ou le directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur reçoive compétence pour délivrer au candidat à l'obtention du diplôme national d'habilitation à diriger des recherches une autorisation de postuler devant un jury la délivrance de ce diplôme, dont l'objet est de vérifier que l'état d'avancement de ses travaux est de nature à permettre son audition par le jury et non pas d'apprécier sa valeur scientifique ni d'évaluer ses capacités en vue de la délivrance de l'habilitation ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté attaqué : "Le jury est nommé par le président ou le directeur de l'établissement ..." ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 27 précité de la loi du 26 janvier 1984 que le président de l'université ou le directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur a compétence pour procéder à la nomination des jurys appelés à statuer sur la délivrance de l'habilitation à diriger des recherches ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions de l'article 5, alinéas 1 et 2, et de l'article 6 de l'arrêté du 9 juillet 1984 attaqué ;
Article 1er : La requête susvisée de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 61167
Date de la décision : 28/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-038 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - PRESIDENTS D'UNIVERSITE -Compétences - Délivrance d'une autorisation de postuler devant un jury l'obtention du diplôme national d'habilitation à diriger des recherches.

30-02-05-01-038 Ni les dispositions de l'article 33 de la loi du 12 novembre 1968, demeurées en vigueur après la publication de la loi du 26 janvier 1984, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne font obstacle à ce que le président de l'université ou le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel reçoive compétence pour délivrer au candidat à l'obtention du diplôme national d'habilitation à diriger des recherches une autorisation de postuler devant un jury la délivrance de ce diplôme, dont l'objet est de vérifier que l'état d'avancement de ses travaux est de nature à permettre son audition par le jury et non pas d'apprécier sa valeur scientifique ni d'évaluer ses capacités en vue de la délivrance de l'habilitation.


Références :

Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 33
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 13, art. 5
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 61167
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:61167.19950728
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