Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 2 mai 1984 par laquelle le conseil municipal de Vercel-Villedieu-le-Camp a décidé de confier à l'office départemental d'habitations à loyer modéré du Doubs la réalisation d'un programme de construction de douze logements et a défini les conditions de cette opération ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des mentions du registre des délibérations de la commune de Vercel-Villedieu-le-Camp que le compte-rendu, prévu par les articles L. 121-7 et R. 121-9 du code des communes, de la délibération en date du 2 mai 1984 par laquelle le conseil municipal de cette commune a confié à l'office départemental d'habitations à loyer modéré du Doubs la réalisation d'un programme de douze logements, a été affiché à la porte de la mairie le 3 mai 1984 ; que, sauf preuve contraire, cette mention, certifiée par le maire, établit la réalité et la date de l'affichage ; que M. X... n'établit pas l'inexactitude de ces mentions ; que dans ces conditions et alors qu'il n'est pas établi que la délibération attaquée présentait le caractère d'un acte inexistant, cet affichage était de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande de M. X..., tendant à l'annulation de cette délibération, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 décembre 1984, a été présentée après l'expiration de ce délai et était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à la commune de Vercel-Villedieu-le-Camp, au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et au ministre de l'intérieur.