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28/07/1995 | FRANCE | N°93407

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1995, 93407


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1987 et le 21 avril 1988, présentés pour Mme Jeanine MEDES, demeurant "Le Basque" à Villegouge (33141) ; Mme MEDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 20 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations des 10 juillet 1986 et 6 novembre 1986 du conseil municipal de Villegouge ;
2°) d'annuler ces délibérations pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1987 et le 21 avril 1988, présentés pour Mme Jeanine MEDES, demeurant "Le Basque" à Villegouge (33141) ; Mme MEDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 20 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations des 10 juillet 1986 et 6 novembre 1986 du conseil municipal de Villegouge ;
2°) d'annuler ces délibérations pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X... et de Me Odent, avocat de la ville de Villegouge,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les délibérations du conseil municipal en date du 10 juillet 1986 :
Considérant que, par deux délibérations, en date du 10 juillet 1986, le conseil municipal de Villegouge a approuvé le compte administratif de la commune pour l'exercice 1985 et le compte de gestion du receveur municipal pour la même année ; que Mme MEDES, conseiller municipal ayant demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler ces délibérations pour excès de pouvoir, en soutenant notamment que le conseil municipal avait approuvé le compte administratif en présence du maire, en méconnaissance de l'article L.121-13 du code des communes, le conseil municipal a, par une nouvelle délibération en date du 6 novembre 1986 prise hors de la présence du maire, de nouveau approuvé le compte administratif de l'exercice 1985 ; que cette délibération, postérieure à l'introduction de la demande présentée par Mme MEDES devant le tribunal administratif, se substitue à la délibération du 10 juillet 1986 qui doit être regardée comme ayant été rapportée ; que, dès lors, Mme MEDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré que les conclusions dirigées contre cette délibération du 10 juillet 1986 étaient devenues sans objet ;
Considérant en revanche que la délibération du 6 novembre 1986 n'a eu ni pour objet, ni pour effet de rapporter la délibération du 10 juillet 1986 arrêtant le compte de gestion du receveur municipal ; que, par suite, Mme MEDES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération du 10 juillet 1986 comme sans objet ; que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 octobre 1987 doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme MEDES devant le tribunal administratif de Bordeaux et dirigées contre la délibération du 10 juillet 1986 approuvant le compte de gestion du receveur municipal pour l'exercice 1985 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par la commune de Villegouge que, lors de sa séance du 10 juillet 1986, le conseil municipal n'a pas examiné le compte de gestion, qui n'était pas encore établi à cette date, mais seulement une "balance générale" ; que, par suite, Mme MEDES est fondée à soutenir que la délibération du 10 juillet 1986 approuvant le compte de gestion est entachée d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal en date du 6 novembre 1986 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que le moyen tiré de ce que la délibération du 6 novembre 1986 devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 10 juillet 1986 approuvant le compte administratif ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire ( ...). Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 1er octobre de l'année suivant l'exercice ( ...)" ; que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que la délibération attaquée a été votée postérieurement à la date prescrite est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, d'ailleurs contredite par les attestations de onze conseillers municipaux, que le compte administratif aurait été soumis au vote du conseil municipal avec des chiffres écrits au crayon, est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant, en quatrième lieu, que Mme MEDES n'établit pas l'existence de dépenses engagées mais non réalisées qui auraient dû figurer au compte administratif ; qu'aucune disposition de l'article R.241-13 du code des communes, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose que les résultats de la période complémentaire et les "valeurs inactives" apparaissent audit compte ; qu'aucune disposition n'imposant non plus que la délibération par laquelle un conseil municipal approuve un tel compte reprenne l'ensemble des écritures de ce compte, la circonstance que la délibération attaquée ne fait pas apparaître les résultats définitifs et les restes à réaliser est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L.127-27 du code des communes : "Le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire. Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs sauf règlement définitif" ; qu'aux termes de l'article R.241-30 du même code : "Dans la première quinzaine d'avril, le receveur municipal dresse, d'après ses écritures, un état de situation de l'exercice clos, qui présente : - les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ; - les dépenses faites et les restes à payer ; - les crédits annuels ; - l'excédent définitif des recettes. Cet état est remis par le receveur municipal au maire pour être joint, comme pièce justificative, au compte administratif et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos" ; que, s'il résulte de ces dispositions qu'un conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire que s'il dispose de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal, aucune disposition n'impose en revanche que le vote sur le compte administratif et le vote sur le compte de gestion interviennent au cours de la même séance ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire aurait illégalement effectué des virements de crédits de chapitre à chapitre et qu'il ressort des pièces du dossier que le montant des recettes de la cantine scolaire et le montant des dépenses de fonctionnement qui figurent au compte administratif concordent avec les pièces justificatives et les écritures du comptable municipal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme MEDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du 6 novembre 1986 ;
Sur les conclusions de Mme MEDES tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Villegouge à verser à Mme MEDES la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 octobre 1987 est annulé en tant qu'il déclare sans objet les conclusions dirigées contre la délibération du 10 juillet 1986 arrêtant le compte de gestion du receveur municipal pour l'exercice 1985.
Article 2 : La délibération du 10 juillet 1986 arrêtant le compte de gestion du receveur municipal pour l'exercice 1985 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme MEDES devant le tribunal administratif de Bordeaux et des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanine MEDES, à la commune de Villegouge et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 93407
Date de la décision : 28/07/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

135-02-04-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BUDGET -Compte administratif - Délibération et vote du compte administratif par le conseil municipal - a) Pièces justificatives - Etat de situation de l'exercice clos (article R.241-30 du code des communes) - b) Délai (article 9 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982).

135-02-04-01 S'il résulte des termes des articles L.127-27 et R.241-30 du code des communes qu'un conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire que s'il dispose de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal, aucune disposition n'impose que le vote sur le compte administratif et le vote sur le compte de gestion interviennent au cours de la même séance. Si l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 prévoit que le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 1er octobre de l'année suivant l'exercice, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. La circonstance que la délibération approuvant le compte administratif ait été votée postérieurement à la date prescrite est sans incidence sur sa légalité.


Références :

Code des communes L121-13, R241-13, L127-27, R241-30
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 93407
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:93407.19950728
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