La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1995 | FRANCE | N°93834

France | France, Conseil d'État, Section, 28 juillet 1995, 93834


Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Sauv'archives, dont le siège est ... et par M. Albert X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avenant signé le 29 juin 1987 à l'accord du 28 octobre 1960 conclu entre la direction des Archives de France et la société généalogique de Salt Lake City, et l'arrêté du 28 septembre 1987 du ministre de la culture et de la communication approuvant cet avenant ;
Vu les autres pièces du dossie

r ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 19...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Sauv'archives, dont le siège est ... et par M. Albert X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avenant signé le 29 juin 1987 à l'accord du 28 octobre 1960 conclu entre la direction des Archives de France et la société généalogique de Salt Lake City, et l'arrêté du 28 septembre 1987 du ministre de la culture et de la communication approuvant cet avenant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée par la loi n° 86-972 du 19 août 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, malgré l'invitation à régulariser la requête qui lui a été adressée par la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. X... n'a pas produit d'acte l'habilitant à agir au nom de l'association Sauv'archives ; que si la requête a été également présentée, en son nom propre, par M. X..., ce dernier ne justifie pas, en la seule qualité qu'il allègue de généalogiste usager du service des Archives, d'un intérêt le rendant recevable à contester la légalité de l'avenant signé le 29 juin 1987, à l'accord du 28 octobre 1960 conclu entre la direction des Archives de France et la société généalogique de Salt Lake City et de l'arrêté du 28 septembre 1987 du ministre de la culture et de la communication approuvant l'avenant du 29 juin 1987 ; que la requête est par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête présentée par l'association Sauv'archives et M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Sauv'archives, à M. Albert X... et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 93834
Date de la décision : 28/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS -Usager du service public des archives - Intérêt à contester l'autorisation donnée à une société de reproduire sur microfilm les registres d'état civil - Absence.

54-01-04-01-01 Le requérant ne justifie pas, en la seule qualité qu'il allègue de généalogiste usager du service des archives, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité d'un accord conclu entre la direction des archives de France et la société généalogique de Salt Lake City et approuvé par le ministre chargé de la culture, autorisant la reproduction sur microfilm des registres paroissiaux et d'état civil conservés dans les archives publiques françaises.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 93834
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:93834.19950728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award