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04/09/1995 | FRANCE | N°104301

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 septembre 1995, 104301


Vu 1°), sous le n° 104 301, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 1988 et 24 avril 1989, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS DES HOPITAUX, DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES CENTRES UNIVERSITAIRES, dont le siège est ... à Moulin à Paris (75005) ; le syndicat susmentionné demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales a rejeté le recours formé par lui par lettre du 10 avril 1988 et tendant à ce que

soient prises les mesures destinées à faire appliquer, par l'Assi...

Vu 1°), sous le n° 104 301, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 1988 et 24 avril 1989, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS DES HOPITAUX, DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES CENTRES UNIVERSITAIRES, dont le siège est ... à Moulin à Paris (75005) ; le syndicat susmentionné demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales a rejeté le recours formé par lui par lettre du 10 avril 1988 et tendant à ce que soient prises les mesures destinées à faire appliquer, par l'Assistance Publique de Paris les dispositions législatives et réglementaires issues notamment de la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987 ;
Vu 2°), sous le n° 104 049, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 1988 et 19 avril 1989 présentés par le même syndicat que ci-dessus ; ledit syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 20 octobre 1988 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique de Paris a rejeté le recours formé par lui tendant à ce que soit retirée la décision du conseil d'administration de l'Assistance Publique de Paris du 30 juin 1988créant un unique service central pharmaceutique ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 87-575 du 24 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS DES HOPITAUX, DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES CENTRES UNIVERSITAIRES et de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'Assistance Publique à Paris,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que selon l'article 20-1 ajouté à la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière par la loi du 24 juillet 1987, les établissements d'hospitalisation publics sont organisés en "services" et "les services peuvent comporter des pôles d'activités et être regroupés, en tout ou partie, en départements. Chaque service est placé, sauf dans les hôpitaux locaux, sous la responsabilité d'un médecin, biologiste, pharmacien ou odontologiste hospitalier chef de service à plein temps ..." ;
Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le conseil d'administration de l'Assistance Publique à Paris était tenu de créer plusieurs services au sein de la pharmacie centrale de cet établissement ; que la décision de créer un seul service central pharmaceutique des hôpitaux de l'Assistance Publique est une mesure d'organisation du service qui n'entraîne, par elle-même, aucune discrimination illégale entre, d'une part, les pharmaciens praticiens hospitaliers affectés dans des établissements hospitaliers dépendant de l'Assistance Publique et, d'autre part, ceux affectés au service central pharmaceutique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7, 2ème alinéa de la loi du 24 juillet 1987 précitée : "Tout pharmacien - résident chef de 1ère ou 2ème classe qui assure à la date de publication de la présente loi la direction d'une pharmacie, telle que définie à l'article L.570 du code de la santé publique, sera nommé, à compter de la même date et pour la durée définie à l'article 20-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée, chef du service de pharmacie dans lequel il exerce cette direction" ; que, alors même que la pharmacie centrale de l'Assistance Publique serait titulaire de deux licences au sens de l'article L. 570 du code de la santé publique, ces dispositions à caractère purement statutaire et transitoire ne sont pas en elles-mêmes denature à rendre illégale la délibération du conseil d'administration de l'Assistance Publique créant un seul service pour la gestion de la pharmacie centrale de cet établissement ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS DES HOPITAUX, DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES CENTRES UNIVERSITAIRES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS DES HOPITAUX, DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES CENTRES UNIVERSITAIRES et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 104301
Date de la décision : 04/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L570
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 20-1
Loi 87-575 du 24 juillet 1987 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 1995, n° 104301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:104301.19950904
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