Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... le-Bretonneux (78180) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 juin 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en vue d'obtenir l'annulation du tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel pour 1992 en tant qu'il n'y figurait pas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 26 juin 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel pour 1992, sur lequel il ne figurait pas ; qu'à la suite d'une précédente requête également présentée par M. X... et dirigée directement contre ledit tableau d'avancement, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 10 mai 1995, annulé la décision du ministre de la défense du 16 décembre 1991 portant inscription au tableau d'avancement pour le grade de lieutenant-colonel dans le cadre technique et administratif de l'armée de terre ; qu'ainsi M. X... ayant obtenu satisfaction sa présente requête est devenue sans objet ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la défense.