La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/1995 | FRANCE | N°144254

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 septembre 1995, 144254


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant à Hellemmes-Les-Lille (59200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 décembre 1988 mettant fin à ses fonctions d'adjoint technique stagiaire à la communauté urbaine de Lille, d'autre part, à sa réintégration et à sa titularisation ; enfin, au paieme

nt de ses salaires et primes ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'a...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant à Hellemmes-Les-Lille (59200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 décembre 1988 mettant fin à ses fonctions d'adjoint technique stagiaire à la communauté urbaine de Lille, d'autre part, à sa réintégration et à sa titularisation ; enfin, au paiement de ses salaires et primes ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté mentionné ci-dessus ;
3° de condamner la communauté urbaine à lui verser une indemnité de 95 000 F avec intérêts en raison de la perte de ses salaires et primes et une indemnité de 30 000 F en réparation du préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1988 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 décembre 1988, notifié le 26 juin 1989, par lequel le président du conseil de la communauté urbaine de Lille a licencié M. X..., au terme de son année de stage, de son emploi d'adjoint technique stagiaire, est fondé sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que cette décision n'est pas de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ou qui doivent être précédées de la communication de son dossier individuel à l'agent concerné ;
Considérant que, si M. X... soutient que la décision le licenciant a été prise avant l'établissement du procès-verbal de la commission administrative paritaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission administrative paritaire a été consultée le 19 décembre 1988, soit préalablement à l'arrêté du 20 décembre 1988 prononçant le licenciement ;
Considérant que la décision licenciant M. X... au terme de son stage à compter du 1er janvier 1989 lui a été notifiée par lettre du président du conseil de la communauté urbaine de Lille en date du 5 janvier 1989, reçue par l'intéressé au plus tard le 11 janvier 1989, date à laquelle il a introduit un recours gracieux contre cette décision ; que la date d'effet de cette première décision, en ce qui concerne la rémunération due à M. X..., a été reportée au 12 janvier 1989 par un arrêté du 26 juin 1989 ; que la circonstance que l'arrêté du 20 décembre 1988, portant également licenciement de M. X... à compter du 1er janvier 1989, lui ait été tardivement notifié est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... ne possédait pas les aptitudes nécessaires pour exercer la fonction d'adjoint technique, et en refusant, pour cette raison, de le titulariser à la fin de son stage, le président du conseil de la communauté urbaine de Lille n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejetésa demande ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'indemnités :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense des conclusions à fin indemnitaire du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ses conclusions tendant à l'octroi d'indemnités, celles-ci, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., au président du conseil de la communauté urbaine de Lille et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 144254
Date de la décision : 04/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 1995, n° 144254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144254.19950904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award