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04/09/1995 | FRANCE | N°144733

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 septembre 1995, 144733


Vu 1°), sous le n° 144733, la requête enregistrée le 26 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 novembre 1992 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif n'a que partiellement annulé la délibération du 7 janvier 1989 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a approuvé le plan d'occupation des sols révisé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir, dans sa totalité, cette délibération

;
3°) de condamner la commune de Grimaud à lui verser une somme de 5 00...

Vu 1°), sous le n° 144733, la requête enregistrée le 26 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 novembre 1992 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif n'a que partiellement annulé la délibération du 7 janvier 1989 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a approuvé le plan d'occupation des sols révisé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir, dans sa totalité, cette délibération ;
3°) de condamner la commune de Grimaud à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 144816, le double de la requête n° 144733 de M. Jean X..., enregistré le 29 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 80-502 d'orientation agricole du 4 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 144816 constitue en réalité un double de la requête n° 144733 de M. X... ; qu'il y a lieu dès lors de joindre ce document à cette requête ;
Considérant que le classement par un plan d'occupation des sols de terrains dans une zone a pour objet de rendre applicable le règlement de cette zone à ces terrains ; que, ces deux éléments formant ainsi un tout indivisible, le juge administratif ne peut annuler dans sa totalité le règlement d'une zone et laisser subsister le classement de terrains dans cette zone ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, qui était saisi de trois demandes tendant à l'annulation de la délibération du 7 janvier 1989 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, a distingué des conclusions tendant à l'annulation partielle de cette délibération et, parmi ces dernières conclusions, des conclusions dirigées contre le règlement de la zone 2 ND, qu'il a accueillies, et des conclusions dirigées contre le classement de terrains dans cette zone, qu'il a rejetées ; que le tribunal administratif a ainsi méconnu le caractère indivisible du classement et du règlement ; que le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 novembre 1992 doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 : " ... les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ... qui prévoient une réduction grave des terres agricoles ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents ..." ;
Considérant qu'il ressort des mentions du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé de Grimaud approuvé par une délibération du conseil municipal en date du 7 janvier 1989 que le nouveau plan d'occupation des sols prévoit que, sur les 4 458 hectares que compte la commune, les terres agricoles classées en zone NC seront ramenées de 1 100 à 910 hectares ; que cette diminution ne constitue pas une réduction grave des terres agricoles au sens des dispositions précitées de l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la commissiondépartementale des structures agricoles aurait dû être consultée préalablement à la délibération du 7 janvier 1989 ;
Considérant que, ni le moyen tiré de ce que d'autres organismes auraient dû être consultés, ni celui tiré de ce que l'enquête publique qui a précédé la délibération attaquée n'aurait pas fait l'objet d'une publicité régulière, ne sont assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, si des terrains agricoles précédemment classés dans "la zone d'activité agricole protégée" NC ont été classés par la délibération attaquée en zone 2 ND, zone naturelle destinée à recevoir des équipements liés aux loisirs, au tourisme et au sport et dans laquelle les constructions sont strictement limitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Grimaud aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de développer ce type d'activités sur le territoire de cette commune littorale et en choisissant pour ce faire lesdits terrains, compte tenu de leur situation et de leur valeur agricole comparée à celle des terrains demeurant classés en zone NC ;
Considérant que, dès lors que 910 hectares demeurent classés en zone NC, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'inclusion dans la zone 2 ND de terrains précédemment classés dans la zone NC serait en contradiction avec les mentions du rapport de présentation relatives à la protection des zones agricoles ;
Considérant, enfin, que dès lors que le règlement de la zone 2 ND prévoit seulement que cette zone est "destinée à recevoir des équipements liés aux loisirs, au tourisme et au sport : golfs, hippodrome, tennis, etc ...", le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols réserverait une partie importante du territoire de la commune à un golf ou un hippodrome manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Grimaud en date du 7 janvier 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-645 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Grimaud soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 novembre 1992 est annulé en tant qu'il a annulé le règlement de la zone 2 ND du plan d'occupation des sols révisé approuvé par la délibération du conseil municipal de Grimaud en date du 7 janvier 1989.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice et les conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la commune de Grimaud etau ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 73
Loi 91-645 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 sep. 1995, n° 144733
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 04/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144733
Numéro NOR : CETATEXT000007886326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-04;144733 ?
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