Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Beaucaire à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 26 avril 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé, d'une part, le jugement en date du 17 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération supprimant son emploi et de l'arrêté prononçant son licenciement, d'autre part, la délibération du 25 mars 1987 du conseil municipal de Beaucaire portant suppression d'un emploi de moniteur d'éducation physique et sportive de deuxième catégorie et l'arrêté du 30 mars 1987 par lequel le maire de Beaucaire a licencié M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 26 avril 1993, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la délibération du 25 mars 1987 par laquelle le conseil municipal de Beaucaire avait supprimé un emploi de moniteur d'éducation physique et sportive de deuxième catégorie, ainsi que l'arrêté du 30 mars 1987 par lequel le maire de Beaucaire avait licencié M. Y... de son emploi de moniteur d'éducation physique et sportive, chef de bassin à la piscine municipale ; qu'à la suite de cette décision, M. Y... a été réintégré administrativement, par un arrêté du 17 juin 1993 à compter du 30 mars 1987, puis par un arrêté du 29 juin 1994, à compter du 29 juillet 1993 ; qu'il a reçu, en décembre 1993, une indemnité d'un montant de 270 830,76 F représentant la différence, pour la période allant de la date de son licenciement le 30 mars 1987 à la date de la décision du Conseil d'Etat rendue le 26 avril 1993, entre les salaires qu'il aurait perçus s'il était resté en fonction et les indemnités pour perte d'emploi qui lui ont été versées pendant cette période ; que M. Y... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une bonification indiciaire au titre d'une fonction de chef de bassin qu'il n'avait pas exercée, ni, en l'absence de service fait, au versement des primes de fin d'année et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; qu'enfin, il a bénéficié d'une reconstitution de carrière complète dans le grade d'éducateur territorial, l'accès à la première classe étant soumis à l'inscription sur un tableau d'avancement ; qu'ainsi, la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 26 avril 1993 a été entièrement exécutée ; que dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de la décision précitée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ayants droit de M. Y..., à la commune de Beaucaire et au ministre de l'intérieur.