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04/09/1995 | FRANCE | N°158905

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 septembre 1995, 158905


Vu 1°, sous le n° 158905, la requête, enregistrée le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., en son nom et en celui de M. Claude X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 3 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme tardive, la demande de M. Jacques X... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sirod (Jura) approuvant le plan d'occupation des sols de ladite commune et publiée le 13 mars 1993 ;

2°) annule ladite délibération en tant qu'elle n'a pas classé la tot...

Vu 1°, sous le n° 158905, la requête, enregistrée le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., en son nom et en celui de M. Claude X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 3 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme tardive, la demande de M. Jacques X... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sirod (Jura) approuvant le plan d'occupation des sols de ladite commune et publiée le 13 mars 1993 ;
2°) annule ladite délibération en tant qu'elle n'a pas classé la totalité de la parcelle ZI8 dont ils sont propriétaires en zone UA du plan d'occupation des sols ;
Vu 2°, sous le n° 158930, la requête, enregistrée le 31 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cécile X..., demeurant à Sirod (39300) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 3 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sirod (Jura) approuvant le plan d'occupation des sols de ladite commune et publiée le 13 mars 1993 ;
2°) annule ladite délibération en tant qu'elle n'a pas classé la totalité de la parcelle B 347 dont elle est propriétaire en zone UA du plan d'occupation des sols ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Jacques et Claude X..., d'une part, de Mme Cécile X..., d'autre part, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Sirod en date du 28 janvier 1993 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune a fait l'objet des mesures de publicité prévues par les dispositions de l'article R.123-4 du code de l'urbanisme et que la dernière de ces mesures a eu lieu le 13 mars 1993 ; que si les requérants ont formé un recours gracieux le 2 avril 1993, il leur appartenait de se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de Sirod sur cette réclamation ; que, par suite, leurs demandes présentées au tribunal administratif de Besançon le 24 janvier 1994 étaient tardives ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président de ce tribunal a jugé leurs demandes irrecevables et les a rejetées pour ce motif ;
Article 1er : La requête de Mme Cécile X... et la requête de MM. Jacques et Claude X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécile X..., à MM. Jacques et Claude X..., à la commune de Sirod et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-4
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 04 sep. 1995, n° 158905
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 04/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158905
Numéro NOR : CETATEXT000007859615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-04;158905 ?
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