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04/09/1995 | FRANCE | N°162522

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 septembre 1995, 162522


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X..., demeurant 7, avenu Fontaine Sainte-Marguerite à Auxerre (89000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner le département de l'Yonne à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 18 mai 1994 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Yonne a annulé la décision du 10 janvier 1994 par laquelle le président du conseil général de l'Yonne a cessé de lui verser l'allocation compensatric

e pour tierce personne à compter du 1er décembre 1993 ;
2°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X..., demeurant 7, avenu Fontaine Sainte-Marguerite à Auxerre (89000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner le département de l'Yonne à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 18 mai 1994 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Yonne a annulé la décision du 10 janvier 1994 par laquelle le président du conseil général de l'Yonne a cessé de lui verser l'allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er décembre 1993 ;
2°) de condamner le département de l'Yonne à verser à la requérante, d'une part, la somme due assortie des intérêts au taux légal, d'autre part, la somme de 15 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'astreinte :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par la décision susvisée du 18 mai 1994, la commission départementale d'aide sociale de l'Yonne a annulé la décision du 10 janvier 1994 par laquelle le président du conseil général de l'Yonne a cessé de verser à Mme Hélène X... l'allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er décembre 1993 et lui a reconnu droit à cette allocation à compter de cette même date ; que si, par décision du 23 mars 1995, la commission centrale d'aide sociale, saisie par le département de l'Yonne d'un appel contre la décision de la commission départementale, a censuré un vice affectant la régularité de cette dernière décision et l'a annulée en la forme, elle a, en statuant au fond par la même décision après évocation, repris intégralement à son compte le dispositif de la décision de la commission départementale ; qu'ainsi le département de l'Yonne était tenu de procéder dès sa notification à l'exécution de la décision du 18 mai 1994 de la commission départementale, à laquelle s'est substituée, le 23 mars 1995, la décision de même sens et de même portée de la commission centrale d'aide sociale ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, le conseil général de l'Yonne n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la chose jugée ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre ce département, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle les décisions précitées auront reçu exécution ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat saisi d'une demande d'astreinte de statuer sur une demande tendant à obtenir le versement d'intérêts ainsi que la réparation d'un préjudice ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du département de l'Yonne, s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, exécuté les décisions de la commission départementale d'aide sociale de l'Yonne en date du 18 mai 1994 et de la commission centrale d'aide sociale en date du 23 mars 1995. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le département de l'Yonne communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les décisions susvisées des commissions d'aide sociale.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X..., au président du conseil général de l'Yonne et au ministre de la solidarité entre les générations.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 162522
Date de la décision : 04/09/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 1995, n° 162522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162522.19950904
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