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04/09/1995 | FRANCE | N°162836

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 septembre 1995, 162836


Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant "Palais du Seigneur des Dosles à Champagny-en-Vanoise (73350) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 dans le canton de Moutiers ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant "Palais du Seigneur des Dosles à Champagny-en-Vanoise (73350) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 dans le canton de Moutiers ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que ni les dispositions des articles R. 26 et R. 27 du code électoral ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisaient obstacle à ce que les affiches électorales de M. Z..., candidat proclamé élu à l'issue du scrutin organisé le 20 mars 1994 pour la désignation du conseiller général du canton de Moutiers, mentionnent le nom et comportent la photographie de M. X..., dès lors que le libellé des affiches incriminées ne pouvait induire en erreur les électeurs ni sur l'objet du scrutin ni sur l'identité du candidat à cette élection ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le fait que M. X... était membre du gouvernement et président du Conseil général de la Savoie ait constitué un moyen de pression sur les électeurs ; qu'ainsi le grief tiré de ce que les affiches de M. Z... auraient revêtu un caractère officiel susceptible de vicier la campagne ne saurait être retenu ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 162836
Date de la décision : 04/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral R26, R27


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 1995, n° 162836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162836.19950904
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