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04/09/1995 | FRANCE | N°163225

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 septembre 1995, 163225


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Vitry-sur-Seine Nord ;
2° annule ces opérations électorales ;
3° condamne Mme X... à lui payer une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Vitry-sur-Seine Nord ;
2° annule ces opérations électorales ;
3° condamne Mme X... à lui payer une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par Mme X... à l'encontre de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R.236 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des articles R.119 et R.120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication au protestataire des mémoires présentés en défense ; que, par suite, le fait que M. Y..., qui avait protesté contre l'élection de Mme X... le 27 mars 1994 en qualité de conseiller général du canton de Vitry-sur-Seine Nord, n'a pas eu communication des mémoires en date des 7 avril et 30 septembre 1994 présentés par cette dernière n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;
Sur le grief tiré de ce que le plafond des dépenses électorales aurait été dépassé :
Considérant que, par décision du 25 juillet 1994, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de Mme X... s'établissant en dépenses à 119 258 F ; que si M. Y... allègue que les dépenses électorales de Mme X... auraient atteint au moins 500 000 F alors que le plafond prévu par l'article L.52-11 du code électoral était fixé en l'espèce à 157 193 F, il ne présente à l'appui de son grief aucune précision de nature à établir l'exactitude de son allégation ; que ce grief doit, par suite, être écarté ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :
Considérant, d'une part, que les publications dont il est fait état à l'appui d'un grief trié de la méconnaissance de l'article L.52-1 du code électoral ne constituent, comme l'ont relevé les premiers juges, que des bulletins d'informations générales sur l'activité du département du Val-de-Marne et de la commune de Vitry-sur-Seine ; qu'elles ne sauraient être regardées au sens des dispositions de cet article comme constitutives d'une campagne publicitaire des réalisations ou de la gestion de ces collectivités ;
Considérant, d'autre part, que si des affiches et des tracts émanant de la confédération nationale du logement et diffusés entre les deux tours du scrutin ont fait état d'une lettre de Mme X... en date du 24 mars 1994 adressée à une association de locataires etannonçant l'octroi à l'office public d'habitations à loyer modéré d'une subvention du département du Val-de-Marne pour aider au financement d'une opération de réhabilitation d'un ensemble immobilier, cette annonce n'a pas constitué une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Sur le grief relatif au déroulement du scrutin :

Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges l'allégation, selon laquelle un délégué du parti politique soutenant Mme X... aurait relevé dans divers bureaux de vote les numéros des cartes d'électeurs ayant voté, n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, le grief tiré d'irrégularités commises durant les opérations de vote ne peut être retenu ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation aux fins d'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton Nord de Vitry-sur-Seine ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans cette affaire, soit condamnée à verser à M. Y... les sommes que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal Y..., à Mme Eliane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 163225
Date de la décision : 04/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R236, R138
Code électoral R119, R120, L52-11, L52-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 1995, n° 163225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163225.19950904
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