Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josiane X..., pharmacienne, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffres d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant de l'endettement de l'officine par rapport à son chiffres d'affaires hors taxes. Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Considérant que la commission s'est fondée notamment, pour rejeter la demande de Mme X..., sur la circonstance que les difficultés financières invoquées par Mme X... ne résultaient pas de l'application des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1988 mais d'un endettement initial élevé ; qu'il résulte de l'instruction que si elle n'avait retenu que ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la commission aurait pris la même décision à l'égard de la demande de Mme X... ; que, dès lors, et alors même que le motif, également retenu par la commission, relatif à l'embauche d'un troisième salarié en 1989, serait erroné, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.