Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 1995 et 9 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 10 février 1995 par laquelle le Conseil d'Etat lui a donné acte de son désistement de sa requête enregistrée sous le numéro 153 301 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République en date du 3 mars 1993 attaqué par la requête n° 153 501 ;
3°) d'annuler la décision précitée du Conseil d'Etat en tant qu'elle a mis à sa charge la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de prononcer le sursis à l'exécution de la décision précitée du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en jugeant que le désistement de la requête de M. X... était pur et simple, et non soumis à une condition relative au paiement des frais irrépétibles, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation de nature juridique, qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que, dès lors, les conclusions relatives à la rectification de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 16 janvier 1995 sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.