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06/09/1995 | FRANCE | N°103190

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 septembre 1995, 103190


Vu 1°, sous le n° 103 190, la requête, enregistrée le 17 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Gérard X..., annulé l'arrêté du maire de Verneuil-sur-Seine du 8 mars 1988 accordant à M. Y... un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage d'habitation, ensemble de rejeter la demande de M. X... devant ledit tribunal administratif ;
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, sous le n° 103 221, la requête sommaire et le mémoire complémenta...

Vu 1°, sous le n° 103 190, la requête, enregistrée le 17 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Gérard X..., annulé l'arrêté du maire de Verneuil-sur-Seine du 8 mars 1988 accordant à M. Y... un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage d'habitation, ensemble de rejeter la demande de M. X... devant ledit tribunal administratif ;
Vu 2°, sous le n° 103 221, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 1988 et 16 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VERNEUIL-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par le conseil municipal ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 septembre 1988 dont M. Y... demande l'annulation par la requête susvisée enregistrée sous le n° 103 190 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci mentionne dans ses visas les conclusions et moyens figurant dans le mémoire en défense présenté par la COMMUNE DE VERNEUIL-SUR-SEINE et enregistré le 8 août 1988 au greffe du tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, le moyen soulevé par la COMMUNE DE VERNEUIL-SUR-SEINE et tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article UH 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VERNEUIL-SUR-SEINE : "La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur des constructions ne pourra excéder : 9 mètres." ; que l'article 5 du règlement du lotissement dit des Loirets, approuvé le 25 février 1987, se borne à rappeler cette règle ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement du lotissement : "Les constructions devront être ( ...) implantées à même le terrain naturel (sol fixé à plus 0,20 mètres maxi au-dessus du terrain naturel à l'exception du lot n° 1 qui, compte-tenu de la déclivité, pourra être réalisé sur remblai paysage)" ;
Considérant, d'une part, que si M. Y... soutient que c'est par une inexacte appréciation des pièces versées au dossier que les premiers juges auraient considéré que la hauteur de la construction projetée excédait la limite des 9 mètres découlant de l'article UH 10 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article 5 du règlement du lotissement, le requérant ne produit devant le Conseil d'Etat, juge d'appel, aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation des faits à laquelle se sont livrés les premiers juges ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que si l'article 6 du règlement du lotissement relatif à l'aspect extérieur des bâtiments permet d'implanter la construction sur le lot n° 1, en raison de la déclivité du sol, non sur le terrain existant mais sur un terrain remblayé, la possibilité ainsi ouverte est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 5 limitant à 9 mètres la hauteur des constructions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et la COMMUNE DE VERNEUIL-SUR-SEINE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de M. X..., annulé le permis de construire attribué à M. Y... par arrêté du maire de ladite commune en date du 8 mars 1988 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Y... et de la COMMUNE DE VERNEUIL-SUR-SEINE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y..., à M. Gérard X..., au maire de la COMMUNE DE VERNEUIL-SUR-SEINE et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 103190
Date de la décision : 06/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1995, n° 103190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:103190.19950906
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