Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février et 7 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la VILLE DE PARIS représentée par le maire de Paris, à ce dûment habilité ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 juillet 1986 par laquelle le maire de Paris a refusé de considérer comme consécutif à un accident du travail l'arrêt de travail obtenu par M. X... du 3 octobre 1985 au 12 janvier 1986 au titre d'une hernie discale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 77-256 du 18 mars 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.415-12 du code des communes, en vigueur à la date de la décision litigieuse : "L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévue à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite" ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X..., agent de la VILLE DE PARIS, a fait, le 3 octobre 1985, alors qu'il était en service, un faux mouvement qui a occasionné une vive douleur au niveau des vertèbres lombaires, il ressort des constatations de l'expert qui l'a examiné qu'il souffrait depuis septembre 1985 d'une importante discopathie et que la hernie discale pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale le 21 octobre 1985 ne peut être, eu égard à la date à laquelle elle est apparue et au caractère bénin du traumatisme subi au cours du service, la conséquence de ce traumatisme ; qu'aucune pièce du dossier n'infirme ces constatations ; que dans ces conditions, la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du 25 juillet 1986 par laquelle le maire de Paris a refusé à M. X... le bénéfice des dispositions précitées au titre de cette affection ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 1er décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.