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06/09/1995 | FRANCE | N°106103

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 septembre 1995, 106103


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE COULANGES-LES-NEVERS, représentée par son maire exercice ; la COMMUNE DE COULANGES-LES-NEVERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. Claude X..., annulé l'arrêté de son maire en date du 3 août 1988, refusant à M. Claude X... le permis de construire une surface commerciale rue des Grands Prés ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le

tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE COULANGES-LES-NEVERS, représentée par son maire exercice ; la COMMUNE DE COULANGES-LES-NEVERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. Claude X..., annulé l'arrêté de son maire en date du 3 août 1988, refusant à M. Claude X... le permis de construire une surface commerciale rue des Grands Prés ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE COULANGES-LES-NEVERS :
Considérant que l'article UE 12 du plan d'occupation des sols de la commune applicable à la date de la décision contestée dispose que "le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques" sans fixer des normes chiffrées ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la fréquentation normalement attendue les jours de pointe de la surface de vente de 974 mètres carrés, objet de la demande de permis de construire présentée par M. X..., laquelle n'est pas nécessairement égale à la fréquentation maximale retenue par le service de sécurité, le maire de la COMMUNE DE COULANGES-LES-NEVERS ne pouvait légalement estimer que les 114 places de stationnement prévues dans le projet ne correspondaient pas aux besoins de la construction ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du maire refusant le permis demandé ;
Sur les conclusions de l'appel incident de M. X... :
Considérant, d'une part, que les conclusions de M. X... relatives à la demande de permis de construire qu'il a formée à nouveau le 9 février 1989, présentées directement devant le Conseil d'Etat, sont irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que ses conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnité et à la condamnation de la commune se rapportent à un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal de la commune et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Sur la demande de condamnation de la commune à payer les "frais de la présente instance" :
Considérant que si ladite demande tend en réalité à ce que, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la COMMUNE DE COULANGES-LES-NEVERS soit condamnée à payer à M. X... les frais irrépétibles non compris dans les dépens, elle est irrecevable faute d'être chiffrée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COULANGES-LES-NEVERS et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COULANGES-LES-NEVERS, à M. Claude X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 106103
Date de la décision : 06/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1995, n° 106103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106103.19950906
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