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06/09/1995 | FRANCE | N°114747

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 septembre 1995, 114747


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1990 et le 25 janvier 1991, présentés pour M. Hocine X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 décembre 1989 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Haut-Rhin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Haut-Rhin en tant qu'elle a refusé de lui

reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1990 et le 25 janvier 1991, présentés pour M. Hocine X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 décembre 1989 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Haut-Rhin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Haut-Rhin en tant qu'elle a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. Hocine X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives, lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à l'orientation d'un travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que, pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Haut-Rhin a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département se borne à se référer aux résultats d'un nouvel examen médical et à affirmer que "l'état des capacités physiques et mentales du requérant ne justifie pas la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé", sans analyser l'état des capacités de M. X... ni indiquer en quoi il fait obstacle à la reconnaissance de cette qualité ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Haut-Rhin ;
Article 1er : La décision en date du 19 décembre 1989 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Haut-Rhin est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Haut-Rhin.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 114747
Date de la décision : 06/09/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1995, n° 114747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:114747.19950906
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