Vu, enregistré le 21 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement n° 89-41596 du tribunal administratif de Lyon, en date du 8 février 1990, par lequel ledit tribunal administratif transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. Yves X... ;
Vu la requête, enregistrée le 17 février 1989 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Yves X..., demeurant ..., à La Ricamarie (42150) ; il demande l'annulation de la décision du président du jury, notifiée le 3 janvier 1989, refusant de l'inscrire sur la liste des candidats admissibles au concours de recrutement dans la 2ème classe du corps des personnels de direction de 2ème catégorie d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Yves X..., professeur agrégé, a subi l'épreuve d'admissibilité du concours de recrutement dans la 2ème classe du corps des personnels de direction de 1ère catégorie d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale (session 1988) ; que le jury dudit concours a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats admissibles; que, si la lettre de notification de cette décision, en date du 3 janvier 1989, comporte la mention "concours de recrutement des personnels de direction 2ème catégorie, 2ème classe", il ressort des pièces du dossier que ladite mention résulte d'une simple erreur de transcription et que la décision attaquée a bien été prononcée par le jury du concours de recrutement des personnels de direction de 1ère catégorie, qui était le jury compétent pour statuer sur l'admissibilité de M. X... ; que la mention erronée susmentionnée est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, la requête doit être rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.