Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1990 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé par arrêté du 5 décembre 1985 par le maire de Sète aux Docks méridionaux d'alimentation pour un magasin Suma et à la réparation du préjudice causé à sa propriété ;
2°) d'annuler ledit permis ;
3°) d'ordonner que des dommages-intérêts lui soient versés en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de ladite loi ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Sète et des Docks méridionaux d'alimentation,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives au permis de construire :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'était joint à la demande de permis de construire présentée par les Docks méridionaux d'alimentation pour le magasin Suma un "plan topographique et de plate-forme" qui prévoyait le nivellement à une cote de 14,50 m de la totalité de la parcelle sur laquelle devait être implanté le bâtiment faisant l'objet du permis de construire contesté ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les travaux d'affouillement et de remblaiement effectués sur la totalité de la parcelle n'auraient pas été autorisés par ledit permis manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de Sète "les exhaussements et affouillements du sol lorsqu'ils ne visent pas à la construction d'un immeuble ou d'une installation soumis au permis de construire font l'objet d'une autorisation préfectorale" ; qu'une telle autorisation n'était donc pas requise pour les travaux contestés qui ont été réalisés pour une construction faisant l'objet d'un permis de construire ;
Considérant qu'il résulte du décret du 23 avril 1985 susvisé que sont soumises à enquête publique les constructions soumises à permis de construire portant création, pour un immeuble à usage de commerce, d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 10 000 m ; qu'il ressort des pièces du dossier que la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire contesté était de 2 636 m ; que, dès lors, cette construction n'avait pas à être soumise à enquête publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives au permis de construire ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que M. X... n'invoque, à l'appui de sa requête d'appel, aucun moyen de nature à remettre en cause le jugement contesté ; qu'il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges de rejeter lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à la commune de Sète et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.