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06/09/1995 | FRANCE | N°132352

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 1995, 132352


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 mars 1991, par laquelle le général commandant la gendarmerie outre-mer a refusé de le réaffecter en métropole, à l'issue de son séjour de trois ans à la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 jui

llet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déc...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 mars 1991, par laquelle le général commandant la gendarmerie outre-mer a refusé de le réaffecter en métropole, à l'issue de son séjour de trois ans à la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : "Les militaires sont dans une situation statutaire" ; que pour refuser d'affecter en métropole M. X..., officier de gendarmerie, à l'issue de son séjour à la Réunion, l'administration s'est prévalue de ce que l'intéressé s'était engagé par écrit à renoncer aux avantages liés à une réaffectation en métropole ; qu'un tel motif, qui est d'ailleurs matériellement inexact, doit être regardé comme entaché d'une erreur de droit compte tenu du caractère statutaire de la situation des militaires ;
Considérant que, si le refus opposé à M. X... était également fondé sur la circonstance que les considérations de gestion du corps des officiers de la gendarmerie nationale faisaient obstacle à ce que l'intéressé fût réaffecté en métropole, alors que sa radiation des cadres devait intervenir cinq jours seulement après ladite réaffectation, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait, si elle n'avait retenu que le second motif, pris la même décision à l'égard du requérant ; que par suite ce dernier est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 21 mars 1991, par laquelle le général commandant la gendarmerie outre-mer a refusé de le réaffecter en métropole, ce qui a eu pour effet de le priver du bénéfice de l'indemnité de réinstallation auquel il pouvait prétendre en vertu de l'article 7 quater du décret susvisé du 6 octobre 1950 ;
Article 1er : La décision en date du 21 mars 1991 du général commandant la gendarmerie outremer est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 132352
Date de la décision : 06/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 50-1258 du 06 octobre 1950 art. 7 quater
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1995, n° 132352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132352.19950906
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