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06/09/1995 | FRANCE | N°145096

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 1995, 145096


Vu la requête enregistrée le 8 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant BP 462, à Pointe à Pitre (97100) Guadeloupe ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé depuis plus de quatre mois par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande qu'il lui a adressée et tendant au paiement des deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement ;
2°) condamne l'Etat à lui payer les deuxième et troisième fractions de ladi

te indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 ...

Vu la requête enregistrée le 8 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant BP 462, à Pointe à Pitre (97100) Guadeloupe ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé depuis plus de quatre mois par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande qu'il lui a adressée et tendant au paiement des deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement ;
2°) condamne l'Etat à lui payer les deuxième et troisième fractions de ladite indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Dans le cas où le même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement, successivement dans les conditions fixées par les articles 2,3 ou 6 cidessus, il ne pourra en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le paiement de ladite indemnité" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère immédiatement successif, c'est à dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle ledit fonctionnaire a, soit été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité, soit reçu une affectation en un autre lieu, à la condition qu'il n'ait pas perçu d'indemnité d'éloignement au titre de ce séjour ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., originaire de métropole, a été affecté dans l'île de La Réunion de 1980 à 1987 ; qu'il a perçu à cette occasion les trois fractions de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 du décret précité du 22 décembre 1953 ; que, par suite, son affectation en Guadeloupe ayant un caractère immédiatement successif à sa précédente affectation à La Réunion, M. X..., dont la qualité de magistrat du siège est sans influence sur l'application des dispositions susrappelées, ne pouvait prétendre à nouveau au bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de ce dernier séjour, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait, au cours de son affectation à La Réunion, installé le centre de ses intérêts matériels et moraux dans ce département ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne peut se prévaloir en vertu du décret du 28 novembre 1983 de circulaires ou d'instructions, dès lors que celles-ci sont contraires aux dispositions susmentionnées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant que des promesses fallacieuses aient été faites au requérant, lui causant un préjudice, cette circonstance serait sans incidence sur son absence de droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant, enfin, que l'administration étant tenue de refuser au requérant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et, par suite, d'ordonner le reversement des deuxième et troisième fractions versées à tort, est en tout état de cause inopérant le moyen tiré de ce que la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice serait insuffisamment motivée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 145096
Date de la décision : 06/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 3, art. 6
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1995, n° 145096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145096.19950906
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