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06/09/1995 | FRANCE | N°145906

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 septembre 1995, 145906


Vu la requête enregistrée le 9 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 février 1993 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie a rejeté sa demande d'admission à concourir pour la session 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les cond

itions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recruteme...

Vu la requête enregistrée le 9 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 février 1993 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie a rejeté sa demande d'admission à concourir pour la session 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par le Centre national de la fonction publique territoriale :
Considérant que la requête de M. X... contient l'exposé d'un moyen ; que, dès lors, elle est recevable ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 août 1990 : "Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs en chef de 1ère catégorie, l'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent décret" ; que l'article 2 du même décret dispose que : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'il appartient seulement à la commission, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission à concourir par une personne qui se prévaut d'un diplôme ne figurant pas sur les listes annexées au décret, de s'assurer que ce diplôme a été acquis au terme d'au moins cinq années d'études après le baccalauréat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est titulaire du diplôme d'ingénieur en génie civil et urbanisme de l'INSA de Rennes, qui sanctionne cinq années d'études après le baccalauréat ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande d'admission à concourir, la commission s'est fondée sur ce que ses titres et diplômes ne correspondaient pas aux exigences de qualification requise et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que ces conclusions qui ne sont pas chiffrées ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne son admission au concours d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie ne sont pas recevables ;
Article 1er : La décision en date du 17 février 1993 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur territorial en chef de 1ère catégorie rejetant la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 90-722 du 08 août 1990 art. 1, art. 2, annexe
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 1995, n° 145906
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 06/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145906
Numéro NOR : CETATEXT000007886340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-06;145906 ?
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