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06/09/1995 | FRANCE | N°146304

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 1995, 146304


Vu 1°), sous le numéro 146 304, la requête enregistrée le 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. E..., demeurant ... (13231) ; M. E... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 2 février 1993 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu 2°), sous le numéro 146 628, la requête enregistrée le 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, prése

ntée par M. H..., demeurant ... ; M. H... demande au Conseil d'Etat d'ann...

Vu 1°), sous le numéro 146 304, la requête enregistrée le 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. E..., demeurant ... (13231) ; M. E... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 2 février 1993 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu 2°), sous le numéro 146 628, la requête enregistrée le 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. H..., demeurant ... ; M. H... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 2 février 1993 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu 3°), sous le numéro 146 629, la requête enregistrée le 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D..., demeurant 1,rue Claude Y... à Lille (59000) ; M. D... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 2 février 1993 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu 4°), sous le numéro 146 635, la requête enregistrée le 30 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme F..., demeurant ... ; Mme F... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 2 février 1993 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu 5°), sous le numéro 146 640, la requête enregistrée le 30 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 2 février 1993 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu 6°), sous le numéro 146 641, la requête enregistrée le 30 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Inspection Académique du Varrue de Montebello à Toulon cedex (83070) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 2 février 1993 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu 7°), sous le numéro 146 723, la requête enregistrée le 1er avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C..., demeurant Snau-Fen ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 2 février 1993 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de
l'éducation nationale ;
Vu 8°), sous le numéro 146 741, la requête enregistrée le 1er avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ... "Le Président" à Saint-Etienne (42100) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 2 février 1993 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu 9°), sous le numéro 146 761, la requête enregistrée le 2 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A..., demeurant Mission française de coopération B.P. 476 à Cotonou (Bénin) ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 2 février 1993 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu 10°), sous le numéro 146 812, la requête enregistrée le 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme G..., demeurant ... ; Mme G... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 2 février 1993 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu 11°), sous le numéro 146 813, la requête enregistrée le 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme J..., demeurant 5, rue derrière les Haies à Creuse (80480) ; Mme J... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir larrêté interministériel du 2 février 1993 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu 12°), sous le numéro 146 818, la requête enregistrée le 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. K..., demeurant ... ; M. K... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 2 février 1993 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 83-1029 du 3 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié ;
Vu le décret n° 90-970 du 26 octobre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 146 304, 146 628, 146 629, 146 635, 146 640, 146 641, 146 723, 146 741, 146 761, 146 812, 146 813 et 146 818 sont dirigées contre le même arrêté du 2 février 1993 et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de l'amicale des secrétaires généraux d'inspections académiques :
Considérant que, si le conseil d'administration de l'amicale des secrétaires généraux d'inspection académique a autorisé le président de ladite amicale à représenter l'association dans le présent litige, aucune disposition des statuts de cette association ne confère au conseil d'administration ou à son président le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de l'association ; que le président de l'amicale n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que par suite, son intervention n'est pas recevable ;
Sur les conclusions présentées par les requérants :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; que pour déterminer ces emplois en ce qui concerne les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, le décret du 6 décembre 1991 modifié par celui du 2 février 1993 a énuméré en annexe les huit catégories de fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire ; qu'en retenant les fonctions d'encadrement et de responsabilité administrative dans les services déconcentrés ledit décret n'a pas exclu les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire des fonctions pouvant ouvrir droit à cette bonification ; que l'arrêté du 2 février 1993, pris en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 6 décembre 1991 qui a fixé le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au décret du 2 février 1993, à compter du 1er août 1992, ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article 2 du décret du 6 décembre 1991 relatives aux règles de cumul de la nouvelle bonification indiciaire avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature, pour exclure les fonctions correspondant aux emplois de secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire, mais sur la délégation consentie par la loi qui autorise le pouvoir réglementaire à limiter le versement de la nouvelle bonification indiciaire, pour des raisons budgétaires ou d'orientations de la politique de gestion des fonctionnaires, à certaines catégories d'emplois, au titre de chaque année ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 2 février 1993 serait entaché d'une erreur de droit ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991, le bénéfice de la bonification qu'elles instituent est lié non au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; que les emplois de secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire, tels qu'ils sont définis par les articles 57 à 60 du décret du 3 décembre 1983, modifié par le décret du 26 octobre 1990, correspondent à des fonctions spécifiques, strictement définies ; que, dès lors, l'arrêté du 2 février 1993 n'a pas méconnu les dispositions de la loi précitée en excluant les fonctions exercées par des secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire de celles ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
Considérant enfin qu'eu égard à l'étendue des pouvoirs qu'ils tiennent de la loi du 18 janvier 1991 précitée, les auteurs de l'arrêté interministériel attaqué ont pu légalement procéder, au sein des fonctions définies en annexe au décret du 2 février 1993, à un choix des emplois correspondant à ces fonctions en tenant compte des contraintes budgétaires et des priorités de leur politique de gestion des personnels ; que, dès lors, nonobstant le degré de responsabilité ou la technicité attaché à leurs fonctions, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en écartant les fonctions exercées par des secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire de celles donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 1993 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale, en tant qu'il écarte du bénéfice de celle-ci les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire affectés dans les inspections académiques ;
Article 1er : L'intervention de l'amicale des secrétaires généraux d'inspections académiques n'est pas admise.
Article 2 : Les requêtes de MM. E..., H..., D..., B..., X..., C..., Z..., A..., K..., I...
F..., G..., J... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. E..., H..., D..., B..., X..., C..., Z..., A..., K..., I...
F..., G..., J..., à l'amicale des secrétaires généraux d'inspections académiques et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 146304
Date de la décision : 06/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Arrêté du 06 décembre 1991
Arrêté du 01 août 1992
Arrêté interministériel du 02 février 1993 décision attaquée confirmation
Décret 83-1033 du 03 décembre 1983 art. 57 à 60
Décret 90-970 du 26 octobre 1990
Décret 91-1229 du 06 décembre 1991 annexe, art. 4, art. 2
Décret 93-138 du 02 février 1993 annexe
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1995, n° 146304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146304.19950906
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