La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/1995 | FRANCE | N°146716

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 1995, 146716


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yolande X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 24 février 1993 par laquelle il a annulé l'article 1er du jugement par lequel le tribunal administratif de la Réunion a annulé l'arrêté du 13 janvier 1987 du recteur de l'académie de la Réunion, en tant qu'en reclassant Mme X... dans l'échelon de son nouveau grade, il ne lui a reconnu aucune ancienneté dans cet échelon ;
2°) d'annuler pour excès de pou

voir l'arrêté en date du 13 janvier 1987 ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yolande X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 24 février 1993 par laquelle il a annulé l'article 1er du jugement par lequel le tribunal administratif de la Réunion a annulé l'arrêté du 13 janvier 1987 du recteur de l'académie de la Réunion, en tant qu'en reclassant Mme X... dans l'échelon de son nouveau grade, il ne lui a reconnu aucune ancienneté dans cet échelon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 13 janvier 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié par le décret n° 80-109 du 30 janvier 1980 ;
Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Yolande X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, la rétention d'une pièce décisive peut donner lieu à recours en révision ;
Considérant que, par décision du 24 février 1993, le Conseil d'Etat a annulé, sur recours du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'article 1er du jugement par lequel le tribunal administratif de la Réunion avait annulé l'arrêté du 13 janvier 1987 pris par le recteur de l'académie de la Réunion, en tant qu'il excluait toute ancienneté dans l'échelon du nouveau grade dans lequel était reclassé Mme X... ;
Considérant que, pour demander la révision de la décision du 24 février 1993, Mme X... soutient qu'elle a succombé dans l'instance faute de représenter une pièce décisive, retenue par l'administration constituée du procès-verbal d'une réunion, tenue le 26 mars 1982, concernant les modalités d'application du protocole d'accord du 18 mars 1982 et du décret du 12 mai 1981 ;
Considérant que cette pièce, qui comporte une grille indiciaire issue d'un protocole d'accord qui n'a pour portée que de déterminer les rémunérations des agents contractuels de la formation continue, mais sans échelonnement indiciaire permettant de reclasser Mme X..., en application de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 en lui conservant une ancienneté d'échelon ne peut être regardée comme décisive ; que d'ailleurs cette pièce avait déjà été produite en appel auprès du Conseil d'Etat, dans un mémoire en défense enregistré le 10 février 1993, avant qu'il ne statue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la pièce produite ne peut être regardée ni comme décisive ni d'ailleurs comme ayant été retenue par l'adversaire ; que, dès lors, le recours en révision formé par Mme X..., qui n'entre pas dans le cas de révision qu'il invoque, n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours en révision formé par Mme X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yolande X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.


Références :

Arrêté du 13 janvier 1987
Décret 51-1423 du 05 décembre 1951 art. 11-5
Décret 81-535 du 12 mai 1981
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 1995, n° 146716
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 06/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146716
Numéro NOR : CETATEXT000007888446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-06;146716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award