Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Emmanuelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 1993 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques a rejeté sa demande d'admission à concourir pour la session 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-902 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1992 : "Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ( ...) doivent être titulaires : 1° Du baccalauréat de l'enseignement général ; 2° D'un diplôme homologué au niveau IV en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971" et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est titulaire du baccalauréat technologique obtenu en 1988 et justifie ainsi d'un diplôme d'un niveau équivalent au baccalauréat ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'assistants territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'admission à concourir pour la session de 1993 au motif qu'elle ne justifie pas "d'un niveau équivalent au niveau réglementairement requis" ;
Article 1er : La décision en date du 23 avril 1993 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques rejetant la demande de Mlle X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Emmanuelle X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.