La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/1995 | FRANCE | N°147838

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 septembre 1995, 147838


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Emmanuelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 1993 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques a rejeté sa demande d'admission à concourir pour la session 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-902 du 2 septembre 1992 relatif aux con

ditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Emmanuelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 1993 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques a rejeté sa demande d'admission à concourir pour la session 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-902 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1992 : "Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ( ...) doivent être titulaires : 1° Du baccalauréat de l'enseignement général ; 2° D'un diplôme homologué au niveau IV en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971" et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est titulaire du baccalauréat technologique obtenu en 1988 et justifie ainsi d'un diplôme d'un niveau équivalent au baccalauréat ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'assistants territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'admission à concourir pour la session de 1993 au motif qu'elle ne justifie pas "d'un niveau équivalent au niveau réglementairement requis" ;
Article 1er : La décision en date du 23 avril 1993 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques rejetant la demande de Mlle X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Emmanuelle X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 147838
Date de la décision : 06/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 92-902 du 02 septembre 1992 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1995, n° 147838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147838.19950906
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award