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06/09/1995 | FRANCE | N°148322

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 1995, 148322


Vu la requête enregistrée le 26 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis Y... demeurant 50 Lotissement Gabriel X... à Saint-Claude (97120) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1991, par laquelle le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a rejeté sa demande du 2 août 1990 visant à obtenir le bénéfice des indemnités forfaitaires de changement de résiden

ce ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis Y... demeurant 50 Lotissement Gabriel X... à Saint-Claude (97120) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1991, par laquelle le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a rejeté sa demande du 2 août 1990 visant à obtenir le bénéfice des indemnités forfaitaires de changement de résidence ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget :
Considérant qu'il ressort en premier lieu des pièces du dossier que M. Y..., inspecteur central des impôts, a été détaché auprès du ministre des départements et territoires d'outre-mer pour exercer des fonctions en Nouvelle-Calédonie ; qu'à l'issue de son détachement, il a obtenu un congé administratif de six mois qu'il a été autorisé à passer en Guadeloupe à compter du 3 mai 1989 ; qu'il a bénéficié, à cette occasion, d'une réquisition de passage par voie aérienne pour lui-même et sa famille, ainsi que d'une réquisition de transports par voie maritime, pour ses bagages, de Nouméa à Pointe-à-Pitre ; que M. Y... ayant été affecté à la direction des services fiscaux de Guadeloupe par décision du 1er juin 1989 prenant effet le 3 novembre 1989, l'administration a, par une mesure gracieuse en date du 28 août 1989, accepté de faire suite à sa demande de prendre à sa charge le coût du transfert de biens mobiliers et d'un véhicule de métropole à la Guadeloupe "au titre de l'article 18 du décret susvisé du 21 mai 1953" ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur de fait en ce qu'il relève que les frais de déplacement de M. Y... et de transport de ses bagages ont été totalement pris en charge de Nouvelle-Calédonie à la Guadeloupe ;
Considérant, en deuxième lieu, que si aux termes de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 "à l'expiration de son détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine" et si, en vertu des articles 23 et 24 du décret susvisé du 16 septembre 1985, le fonctionnaire dont le détachement s'est achevé a priorité pour être affecté dans l'emploi qu'il occupait avant son détachement, ces dispositions ne sauraient faire regarder le requérant comme ayant été "en service sur le territoire métropolitain de la France" au sens de l'article 46 du décret susvisé du 12 avril 1989 avant son affectation en Guadeloupe ; qu'il ne saurait donc prétendre avoir droit à ce que ses indemnités de changement de résidence soient calculées dans les conditions fixées par le décret du 21 mai 1953 susvisé ; que le requérant n'a pas non plus droit au bénéfice des dispositions de l'article 19-2 du même décret instituant une indemnité forfaitaire de changement de résidence pour les agents changeant de résidence "d'un département d'outre-mer vers le territoire européen de la France ou vice-versa ainsi que d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre mer", dès lors que M. Y... a déplacé sa résidence d'un territoire d'outre-mer vers un département d'outre-mer ; que la mesure gracieuse lui accordant le bénéfice des dispositions du décret du 21 mai 1953 susvisé ne lui a ouvert aucun droit au titre du décret susvisé du 12 avril 1989 ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité entre les fonctionnaires métropolitains et les fonctionnaires réintégrés après un détachement dans un territoire d'outre- mer, affectés dans un département d'outre-mer, est inopérant s'agissant de fonctionnaires placés dans des situations différentes ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se soit fondée sur les dispositions applicables aux personnels outre-mer en vertu des décrets susvisés du 2 juin 1950 et du 29 novembre 1967 pour prendre la décision litigieuse ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en charge de ses frais de changement de résidence est par suite inopérant ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret susvisé du 15 mai 1990 "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Y... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Y... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 50-690 du 02 juin 1950
Décret 53-511 du 21 mai 1953 art. 19-2
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 67-1039 du 29 novembre 1967
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 23, art. 24
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 46
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 1995, n° 148322
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 06/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148322
Numéro NOR : CETATEXT000007902937 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-06;148322 ?
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