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06/09/1995 | FRANCE | N°150196

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 septembre 1995, 150196


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1993, présentée par Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 1993 par laquelle le jury du concours interne d'attaché territorial l'a déclarée non admise à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n

87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1993, présentée par Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 1993 par laquelle le jury du concours interne d'attaché territorial l'a déclarée non admise à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif decontrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat ; que, par suite, le moyen tiré par Mme X... de ce que sa prestation aux épreuves sportives facultatives du concours précité aurait été insuffisamment notée ne peut être accueilli ; que, par ailleurs, il appartient au candidat de s'informer au préalable des règles pratiques applicables aux épreuves qu'il va subir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, s'agissant de l'épreuve du lancer du poids, une telle information n'ait pas été à la disposition de Mme X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que les allégations de Mme X... selon lesquelles des candidats auraient pu s'absenter momentanément de la salle du concours sans surveillance ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;
Considérant, enfin, que si la requérante soutient que certaines personnes seraient admises à concourir plus de trois fois en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 30 décembre 1987 cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 18 mai 1993 du jury du concours interne d'attaché territorial ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 1995, n° 150196
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 06/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150196
Numéro NOR : CETATEXT000007890581 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-06;150196 ?
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