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06/09/1995 | FRANCE | N°153496

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 1995, 153496


Vu 1°), sous le numéro 153 496, la requête enregistrée le 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINTE-ROSE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINTE-ROSE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a accordé, à la demande du préfet de La Réunion, le sursis à exécution des décisions du maire de Sainte-Rose en date du 30 décembre 1992 recrutant M. Jean-Marie Y... et M. Dominique B..., du 31 décembre 1992

recrutant M. Jean-Bernard A..., du 25 janvier 1993 recrutant M. Pa...

Vu 1°), sous le numéro 153 496, la requête enregistrée le 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINTE-ROSE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINTE-ROSE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a accordé, à la demande du préfet de La Réunion, le sursis à exécution des décisions du maire de Sainte-Rose en date du 30 décembre 1992 recrutant M. Jean-Marie Y... et M. Dominique B..., du 31 décembre 1992 recrutant M. Jean-Bernard A..., du 25 janvier 1993 recrutant M. Patrice D... et du 1er février 1993 recrutant MM. Aldo C..., Philippe Z... et Albert X... ;
Vu 2°), sous le numéro 153 497, la requête enregistrée le 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINTE-ROSE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINTE-ROSE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé sur déféré préfectoral lesdites décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 153 496 et n° 153 497 concernent les mêmes personnes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que le tribunal administratif de La Réunion ayant, par jugement en date du 29 juillet 1993, annulé les décisions litigieuses, les conclusions de la requête n° 153 497 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion en date du 21 juillet 1993 ayant prononcé le sursis à exécution desdites décisions jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les déférés du préfet de La Réunion tendant à l'annulation de celles-ci, sont devenues sans objet ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, applicable à La Réunion, contrairement à ce soutient la commune requérante, quelle qu'y soit la situation économique et sociale, "les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face, temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. Toutefois dans les communes de moins de deux mille habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complets et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni le recrutement de M. D..., par contrat en date du 25 janvier 1993, en qualité de "chargé d'affaires sportives" pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1993, ni les recrutements de MM. Y..., A..., C..., Z..., X... et B..., qui ne visaient ni à assurer des remplacements temporaires ou des fonctions saisonnières, ni à pourvoir des emplois permanents, que, faute de listes d'aptitude, la commune aurait été dans l'impossibilité de pourvoir par le recrutement de titulaires, n'entrent dans un des cas de recrutements de contractuels autorisés par les dispositions précitées ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINTE-ROSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé lesdits recrutements ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée n° 153 496 de la COMMUNE DE SAINTE-ROSE.
Article 2 : La requête susvisée n° 153 497 de la COMMUNE DE SAINTE-ROSE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE-ROSE, au préfet de La Réunion et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 153496
Date de la décision : 06/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1995, n° 153496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153496.19950906
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