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06/09/1995 | FRANCE | N°155037

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 septembre 1995, 155037


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1994 et le 19 août 1994, présentés par M. Janez X..., demeurant "Ferme des maisons rouges" à Coulongé (72800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 novembre 1993 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Sarthe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Sa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1994 et le 19 août 1994, présentés par M. Janez X..., demeurant "Ferme des maisons rouges" à Coulongé (72800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 novembre 1993 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Sarthe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Sarthe en tant qu'elle a rejeté sa demande de reclassement professionnel et l'a orienté vers un placement direct en entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Janez X...,
- les conclusions de M. Toutee, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives, lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à l'orientation d'un travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Sarthe a rejeté la demande de reclassement professionnel de M. X... et s'est prononcée pour un placement direct en entreprise, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département se borne à se référer "aux éléments médicaux" et aux "avis recueillis au cours des débats" sans analyser ceux-ci ni indiquer en quoi ils font obstacle à un reclassement professionnel et justifient un placement direct en entreprise ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Sarthe ;
Article 1er : La décision en date du 15 novembre 1993 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Sarthe est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Sarthe.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Janez X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 1995, n° 155037
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutee

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 06/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155037
Numéro NOR : CETATEXT000007888583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-06;155037 ?
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