Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1994, la requête présentée par le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE (S.P.E.N.), ayant son siège ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le rejet par les ministres de la santé et de l'enseignement supérieur de son recours tendant à la modification de l'article 2 de l'arrêté du 16 septembre 1993 relatif à la composition de la commission régionale d'habilitation à l'usage du titre de psychologue, en tant qu'il écarte de cette commission le syndicat requérant, ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1990 modifié par l'arrêté du 16 septembre 1993, relatif à la composition des commissions régionales prévues par le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé :
Considérant, d'une part, qu'en désignant pour siéger à la commission régionale chargée d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation de faire usage du titre de psychologue, cinq psychologues désignés par le préfet de région sur proposition de cinq centrales syndicales nationales (C.G.T., C.G.T.-F.O., C.F.D.T., C.F.T.C. et C.G.C.), et cinq psychologues désignés par la même autorité sur proposition des associations professionnelles ou syndicats de psychologues les plus représentatifs au niveau régional non adhérents aux centrales syndicales susnommées, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont en traitant du cas du syndicat requérant au titre de la seconde et non de la première catégorie commis aucune discrimination illégale ;
Considérant, d'autre part, que si le syndicat requérant soutient que sa représentativité avait été reconnue par le ministre chargé de la santé lors de la constitution de la commission nationale chargée d'émettre un avis sur les diplômes étrangers dont les titulaires demandent l'autorisation de faire usage du titre de psychologue, il ne peut tirer de cette circonstance un droit à être désigné pour figurer dans toutes les commissions régionales chargées de se prononcer sur les autres demandes d'autorisation ; que les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que si le syndicat requérant soutient que la différence de composition entre ces différentes commissions sera génératrice de difficultés, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DEL'EDUCATION NATIONALE, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.