Vu, enregistrée le 4 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 9402687/5, en date du 11 avril 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 février 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté le 5 février 1994 au ministre de l'éducation nationale, et tendant à l'annulation des délibérations du jury d'admissibilité au concours interne d'agrégation de philosophie au titre de l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme dirigée contre la délibération du jury du concours interne d'agrégation de philosophie pour la session de 1992 qui ne l'a pas déclaré admissible, et contre le rejet de son recours hiérarchique contre cette délibération présenté au ministre de l'éducation nationale le 5 février 1994 ;
Considérant que M. X... a obtenu une moyenne de 7,667 sur 20 à l'admissibilité au concours interne d'agrégation de philosophie, lors de la session de 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas contesté par le requérant, que la moyenne obtenue par le dernier admissible audit concours s'élève à 8 sur 20 et non, comme le rapport du jury le mentionne par erreur, à 7,70 sur 20 ; qu'ainsi, le jury n'a commis aucune erreur matérielle en refusant de déclarer M. X... admissible ; que, par suite, la requête doit être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas d'une requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.