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06/09/1995 | FRANCE | N°158829

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 septembre 1995, 158829


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Blandine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 1994 par laquelle le jury du concours interne d'attaché territorial (session 1994) l'a déclarée non admissible ;
2°) l'autorise à participer à trois nouvelles sessions dudit concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-9

34 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir en...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Blandine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 1994 par laquelle le jury du concours interne d'attaché territorial (session 1994) l'a déclarée non admissible ;
2°) l'autorise à participer à trois nouvelles sessions dudit concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les allégations de Mme X... selon lesquelles les épreuves d'admissibilité du concours d'attaché territorial pour 1994 dans le centre d'examen de Grenoble se sont déroulées dans une salle bruyante et insuffisamment chauffée ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que les conditions dans lesquelles ont eu lieu les épreuves dans ce centre d'examen ont porté atteinte au principe d'égalité entre les candidats ;
Considérant, d'autre part, que hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne à l'administration de l'autoriser à se présenter à trois nouvelles sessions du concours ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Blandine X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 1995, n° 158829
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 06/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158829
Numéro NOR : CETATEXT000007859610 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-06;158829 ?
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