Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X...
Y... KUHNENFELD demeurant F-Str. 7 A 8580 Köflach (Autriche) ; M. X...
Y... KUHNENFELD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 16 juin 1993 et 1er juillet 1993, par lesquelles le responsable de la formation continue de l'Université Robert-Schuman de Strasbourg a refusé de lui délivrer l'attestation universitaire de compétences de niveau III ;
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions précitées des 16 juin 1993 et 1er juillet 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le secrétariat-greffe du tribunal administratif doit, en application de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avertir toute partie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; que, si le requérant soutient qu'il n'a pas reçu l'avis d'audience, il ressort des pièces du dossier que le secrétariatgreffe a expédié ledit avis à l'adresse indiquée par le requérant dans son mémoire introductif d'instance ; que le requérant n'établit pas avoir averti le secrétariat-greffe de son changement d'adresse avant le jour d'audience, ni avoir sollicité de l'administration des postes la réexpédition de son courrier ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, par le jugement attaqué, la requête de M. X...
Y... KUHNENFELD au motif que celle-ci était dirigée contre une décision insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que le requérant n'invoque aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la fin de non-recevoir qui lui a été opposée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 1993, par laquelle le responsable de la formation continue de l'Université Robert-Schuman de Strasbourg a refusé de lui délivrer l'attestation universitaire de compétence de niveau III ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... KUHNENFELD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X...
Y... KUHNENFELD, à l'Université Robert-Schuman de Strasbourg et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.