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06/09/1995 | FRANCE | N°160158

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 1995, 160158


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1994 et 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges Y..., demeurant résidence Boscu d'Oru, Route de San Martino à Pietranera (20200) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 mars 1994 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Sa

n Martino di Lota (Haute Corse) ;
2°) annule les opérations électorale...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1994 et 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges Y..., demeurant résidence Boscu d'Oru, Route de San Martino à Pietranera (20200) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 mars 1994 en vue de la désignation du conseiller général du canton de San Martino di Lota (Haute Corse) ;
2°) annule les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 mars 1994 en vue de la désignation du conseiller général du canton de San Martino di Lota ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Georges Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Jacques X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 114 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe, bureau central ou greffe annexe ... En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois" ; que les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 mars 1994, en vue de la désignation du conseiller général du canton de San Martino di Lota, ont été organisées lors du renouvellement d'une série sortante ; que le tribunal administratif de Bastia ayant statué, par un jugement lu le 27 mai 1994, sur la protestation de M. Y... dirigée contre lesdites élections, enregistrée au greffe dudit tribunal le 25 mars 1994, soit dans le délai imparti de trois mois, celui-ci ne pouvait être dessaisi en application des dispositions de l'article R. 117 du code électoral ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du tribunal administratif doit être écarté ;
Sur le grief tiré de l'incompatibilité des fonctions exercées par M. X... avec son mandat :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 207 du code électoral : "Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de service des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et généralement de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., agent de maîtrise territorial principal du département de la Haute Corse, a été placé sur sa demande en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an, à compter du 15 octobre 1993 ; que dans ces conditions le grief tiré de ce que le mandat de conseiller général serait incompatible avec les fonctions exercées par M. X... doit être écarté ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 195-18° du code électoral, sont inéligibles en qualité de membres du conseil général "les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseilrégional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois" ; que si M. X..., qui a été placé en position de disponibilité cinq mois et cinq jours avant la date de l'élection, doit être regardé comme ayant exercé des fonctions au conseil général de Haute Corse depuis moins de six mois, la nature des fonctions d'agent de maîtrise territorial principal appartenant à la catégorie C qu'il a pu exercer ne saurait être regardée en l'espèce comme équivalente à celles d'un chef de bureau au conseil général ; qu'il était par suite éligible aux fonctions de conseiller général dans la canton de San Martino di Lota (Corse) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections cantonales du 20 mars 1994 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 5 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 160158
Date de la décision : 06/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral R114, R117, L207, L195
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1995, n° 160158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160158.19950906
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