La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/1995 | FRANCE | N°162296

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 06 septembre 1995, 162296


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1994, l'ordonnance en date 11 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R.56 et R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme ... ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 1er février 1994, la demande présentée par Mme Martine ..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la note de servi

ce n° DAGEMO/BPP 26 du ministre du travail, de l'emploi et de la...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1994, l'ordonnance en date 11 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R.56 et R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme ... ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 1er février 1994, la demande présentée par Mme Martine ..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la note de service n° DAGEMO/BPP 26 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 29 octobre 1993 concernant les résultats des épreuves du concours exceptionnel d'inspecteur du travail des 15 et 16 juin 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.56 et R.82 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :

Considérant que si Mme ... relève qu'une seule note figure sur les copies qui lui ont été communiquées, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à établir que les épreuves qu'elle a subies auraient fait l'objet d'un traitement différent de celui que le jury a réservé aux copies des autres candidats ;

Considérant que s'il existe une différence, au demeurant favorable à la requérante, entre les notes figurant sur ses copies et celles qui lui ont été notifiées par l'administration, cet écart résulte des opérations de péréquation entre les différents groupes de correcteurs ; qu'il est sans incidence sur la légalité des opérations du concours ; qu'ainsi, la requête présentée par Mme ... doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme ... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 162296
Date de la décision : 06/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1995, n° 162296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162296.19950906
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award