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06/09/1995 | FRANCE | N°163284

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 septembre 1995, 163284


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Bordeaux 3 ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra

tives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Bordeaux 3 ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que, pour trois des cinq bureaux de vote du canton, les panneaux d'affichage électoral aient été placés non à proximité immédiate mais à une certaine distance de l'entrée de ces bureaux n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité les opérations électorales ;
Considérant, d'autre part, que, quelle qu'en ait été l'ampleur, la diffusion par M. Y..., candidat du parti socialiste, une dizaine de jours avant le premier tour de scrutin, d'un magazine électoral intitulé "L'enjeu n° 2" n'a pas, eu égard au contenu de ce document, qui ne dépassait pas les limites de la polémique électorale et ne contenait aucun élément nouveau de propagande et au temps dont ont disposé ses adversaires pour y répondre, altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Hugues X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 1995, n° 163284
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 06/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163284
Numéro NOR : CETATEXT000007899459 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-06;163284 ?
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