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06/09/1995 | FRANCE | N°65527

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 septembre 1995, 65527


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 1985 et 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LESCA, société anonyme, dont le siège social est ... ; la SOCIETE LESCA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne la somme de 46 255,36 F en règlement d'un solde de marché portant sur des travaux de menuiserie et de q

uincaillerie pour la construction d'habitations à loyer modéré à Lagny...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 1985 et 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LESCA, société anonyme, dont le siège social est ... ; la SOCIETE LESCA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne la somme de 46 255,36 F en règlement d'un solde de marché portant sur des travaux de menuiserie et de quincaillerie pour la construction d'habitations à loyer modéré à Lagny ;
2°) d'accorder à la SOCIETE LESCA le bénéfice de ses précédentes conclusions et de condamner l'office à lui payer 60 046 F à titre de solde de marché avec intérêts moratoires au taux de la Banque de France majoré d'un point à compter du 8 novembre 1978 ; de condamner l'office aux intérêts des intérêts en application de l'article 1154 du code civil à compter du 9 novembre 1979 et à nouveau à compter de l'actuel recours ; de dire que la réception définitive est acquise au 8 novembre 1978 et condamner l'office aux frais d'agios et au paiement intégral des frais d'expertise ; d'accorder à la SOCIETE LESCA 30 000 F pour résistance abusive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE LESCA et de Me Hemery, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la SOCIETE LESCA :
Considérant qu'une juridiction n'est pas tenue de suivre l'avis des experts ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif de Versailles était libre de ne retenir du rapport d'expertise que les constatations et énonciations qui lui ont paru conformes à la situation de fait ; que ce faisant il n'a en rien dénaturé les conclusions du rapport ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de la responsabilité encourue par la SOCIETE LESCA en lui appliquant les pénalités contestées ;
Considérant que nonobstant les allégations de la société requérante, il ressort du jugement du tribunal administratif que les bases de la condamnation de la SOCIETE LESCA au paiement d'une somme de 46 255,36 F ont été dûment explicitées par ledit tribunal qui a notamment procédé par compensation entre les créances respectives de la SOCIETE LESCA et de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré ;
Considérant qu'il appartient au juge de statuer sur la charge des dépens du procès et notamment sur les frais d'expertise en tenant compte des circonstances de l'affaire ; que la SOCIETE LESCA, qui était de surcroît la partie perdante dans la procédure engagée devant le tribunal administratif de Versailles, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge exclusive les frais d'expertise ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l'octroi de 30 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur les conclusions incidentes de l'office :
Considérant, d'une part, que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne n'apporte aucun élément de nature à établir que les appuis de fenêtre n'étaient pas conformes aux spécifications du marché ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la SOCIETE LESCA soit condamnée à l'indemniser de ce chef ne peuvent êtreaccueillies ;
Considérant, d'autre part, que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne a demandé le 21 juillet 1986 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Versailles lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LESCA est rejetée.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité que la SOCIETE LESCA a été condamnée à verser à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne par jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 novembre 1984 et échus le 9 novembre 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LESCA, à l'office public d'habitations à loyer modéré de Seine-et-Marne et au ministre du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 1995, n° 65527
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 06/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65527
Numéro NOR : CETATEXT000007897408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-06;65527 ?
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