Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS enregistré le 31 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Y..., annulé les arrêtés ministériels nommant M. Gilles X..., ouvrier professionnel de 2ème catégorie à compter du 1er février 1968, ouvrier professionnel de 1ère catégorie à compter du 1er février 1970, maître ouvrier à compter du 1er avril 1972, contremaître à compter du 1er janvier 1976, contremaître principal des services techniques à compter du 1er janvier 1985 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. Y..., par voie de conséquence de l'annulation du recrutement initial de M. Rat, d'une part la décision en date du 2 novembre 1984 nommant M. X... dans l'emploi d'agent principal des services techniques auquel M. Y... était également candidat, d'autre part les décisions relatives à la carrière de M. X... dans le corps des ouvriers professionnels des administrations centrales dans lequel M. Y... n'est entré qu'à compter du 1er janvier 1974 ; que trois des cinq décisions ainsi annulées sont antérieures au 1er janvier 1974 ;
Considérant, d'une part, que tout fonctionnaire a intérêt à poursuivre l'annulation des nominations ou promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son corps, soit dans un corps différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l'accès par voie d'avancement normal à des grades ou emplois supérieurs ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que M. Y... n'aurait pas eu intérêt à attaquer les décisions relatives à la carrière de M. X... antérieurement à son entrée dans le corps auquel appartient ce dernier ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés attaqués aient fait l'objet d'une publication ou d'une notification à M. Y... ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que ces arrêtés étaient devenus définitifs et ne pouvaient plus être argués d'illégalité par M. Y... ;
Considérant enfin que le ministre ne conteste pas que le recrutement initial de M. X... ait été illégal ; que, dès lors, son recours ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, à M. Y... et à M. Gilles X....