Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, enregistré le 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa note du 7 août 1985 refusant à Mme MarieAnnie X... l'équivalence entre le diplôme britannique dont elle était titulaire et le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-138 du 22 février 1967 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, modifié par les décrets n° 73-116 du 7 février 1973 et n° 85-60 du 18 janvier 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret susvisé du 22 février 1967 instituant le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, modifié par les décrets susvisés du 7 février 1973 et du 18 janvier 1985, ne prévoit pas d'équivalence entre ledit diplôme et un autre diplôme ; que, dès lors, la demande de Mme X... tendant à ce que le diplôme dont elle est titulaire soit reconnu équivalent au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ne pouvait qu'être rejetée ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que, les moyens de la demande de Mme X... étant inopérants, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé la décision qu'elle contestait ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la solidarité entre les générations et à Mme Marie-Annie X....